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15/03/2005 | FRANCE | N°02PA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 15 mars 2005, 02PA00181


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la société LEM INDUSTRIES dont le siège est ... par Me X... ; la société LEM INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995-1998 dans les rôles de la commune de Fresnes ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais

irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour la société LEM INDUSTRIES dont le siège est ... par Me X... ; la société LEM INDUSTRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995-1998 dans les rôles de la commune de Fresnes ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction, issue de l'article 73 de la loi nº 92 -1476 du 31 décembre 1992, applicable au litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux 4/5° de son montant avant l'opération ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : Pour l'application de la taxe professionnelle ( ...) l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel et commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;

Considérant que la société LEM INDUSTRIES demande la réduction de la taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1995 à 1998 en considérant que l'opération par laquelle elle a repris par acte du 26 juillet 1993 l'activité de la société LEM, à la suite d'un jugement du Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, ne constitue pas une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts mais une cession d'entreprise, laquelle n'entrerait pas le champ d'application de ce code ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a acquis la totalité de cette entreprise comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, les marques et les brevets, les mobiliers et matériels servant à l'exploitation, les stocks et les encours de fabrication, les contrats, passés par le vendeur en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise précédemment cédée avec son aisance et dépendance sans aucune exception ni réserve à l'exclusion de tout droit au bail et de tout contrat d'assurance ; que s'y ajoutent 50 contrats de travail et des contrats de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que ledit acte de cession présente un caractère global ainsi qu'il en est fait état en page 3 du contrat en ce que cette cession porte sur tous les moyens d'exploitation et permet une exploitation autonome conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le terme cession d'établissement s'applique donc nécessairement à la cession intervenue entre la société LEM et la société LEM INDUSTRIES, nonobstant la circonstance que le texte de l'article 1518 B du code général des impôts est antérieur aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives et donc des cessions d'entreprises faites dans le cadre d'un plan de redressement ; que si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du §68 de l'instruction 6E-3-80 du 8 février 1980 selon lesquelles le but de l'article 1518 B du code général des impôts est d'éviter que les opérations en cause n'entraînent une diminution trop importante des valeurs locatives et donc une perte de matière imposable difficilement supportable pour les collectivités locales alors qu'il n'y a pas eu corrélativement de réduction de l'activité de l'entreprise, les dispositions de cette instruction ne comportent aucune interprétation de la notion d'établissement qui serait contraire à celle résultant des dispositions précisées du code général des impôts et dont la requérante pourrait se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEM INDUSTRIE n'est pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LEM INDUSTRIES, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LEM INDUSTRIE est rejetée.

2

N° 02PA01252

M. Daniel Y...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00181
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : BRELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-15;02pa00181 ?
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