Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour de Bordeaux le 26 décembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900294-1 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a condamné l'État à verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence restant à la charge de l'intéressée en louant un logement dans le secteur privé pour la période du 1er novembre 1996 au 15 juillet 1999 et le montant du prélèvement équivalent à 15 % de son salaire qui lui aurait été appliqué si elle avait conservé le logement administratif qu'elle occupait initialement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :
- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 susvisé : Les magistrats et les fonctionnaires de l'État mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'État visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration serait tenue de proposer spontanément un logement administratif aux agents qui prennent un poste dans un territoire d'outre-mer ; qu'il appartient, dès lors, à ces derniers d'en formuler la demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, secrétaire administratif de la police nationale, affectée en Polynésie française à compter du 15 juillet 1996, a initialement été logée par son compagnon qui bénéficiait d'un logement administratif ; qu'elle a quitté ce logement, après le décès de ce dernier, à la demande de l'administration, le 1er novembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais demandé ni à être maintenue dans le logement de son compagnon, ni l'attribution d'un autre logement administratif ; que, dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressée en ne l'autorisant pas à se maintenir dans le logement de son compagnon et en ne lui attribuant pas un autre logement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'État à verser à Mme X une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait que l'administration n'a pas mis spontanément un logement à sa disposition ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9900294-1 du Tribunal administratif de Papeete en date du 24 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 01PA00845