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10/03/2005 | FRANCE | N°00PA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 00PA03888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, présentée pour Mme Mania X, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0001734 et 0001226, en date du 11 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat :

- à lui payer les sommes de 75 075,66 F et de 33 363,33 F à titre d'indemnité de licenciement et pour licenciement abusif ;

- à lui payer les sommes de 540 000 F et de 200 000 F, à titre de dommages et intérêts pour

réparation de préjudices subis du fait de l'attitude fautive de l'administration e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, présentée pour Mme Mania X, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0001734 et 0001226, en date du 11 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat :

- à lui payer les sommes de 75 075,66 F et de 33 363,33 F à titre d'indemnité de licenciement et pour licenciement abusif ;

- à lui payer les sommes de 540 000 F et de 200 000 F, à titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudices subis du fait de l'attitude fautive de l'administration et de non-respect d'une promesse de l'aider à trouver un nouvel emploi ;

- à lui verser l'allocation d'assurance chômage due aux agents non titulaires de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat :

- à titre principal, à lui payer lesdites sommes de 540 000 F et de 200 000 F ;

-à titre subsidiaire, à lui payer lesdites sommes de 75 075,66 F et de 33 363,33 F et à lui verser l'allocation d'assurance chômage due aux agents non titulaires de l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 28 mars 1991, Mme X a été recrutée par le ministère de la justice pour exercer les fonctions de déléguée régionale à la formation des détenus à la direction régionale des services pénitentiaires de Paris, le contrat prenant effet à compter du 22 octobre 1990, pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises, les 10 décembre 1993 et 22 octobre 1996 ; que l'intéressée a été affectée, sur sa demande formulée le 25 octobre 1997, à l'administration centrale du ministère de la justice, dans le cadre de la création d'une cellule de documentation, information et évaluation ; que, par lettre du 22 décembre 1998, le sous-directeur des personnes placées sous main de justice a informé Mme X que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du mois de novembre 1999, en raison d'une nouvelle organisation du service ; que l'intéressée relève appel du jugement du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités qu'elle estime lui être dues à raison du refus de renouvellement de son contrat et du comportement de l'administration à son égard ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :

Sur la régularité du recrutement de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat... sont, à l' exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes : 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les emplois permanents du niveau de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat, peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou le besoin des services le justifient ; que, compte tenu de la nature des fonctions confiées au délégué à la formation professionnelle des détenus au sein d'une direction régionale des services pénitentiaires, l'administration a pu recruter un agent contractuel sur cet emploi sans méconnaître les dispositions législatives précitées ; que si l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit que le contrat doit comporter l'indication de l'alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu duquel l'agent est recruté, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité du contrat ;

Sur la régularité formelle de la décision du 22 décembre 1998 :

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 26 juin 1998, Mme Gorce, sous-directrice des personnes placées sous main de justice, bénéficiait, en cas d'absence du directeur de l'administration pénitentiaire, d'une délégation de la signature du ministre dans la limite de ses attributions ; qu'il ressort toutefois des dispositions d'un arrêté du même jour, fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire, que la gestion des personnels relève de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ; qu'ainsi Mme Gorce n'était pas compétente pour signer la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que, toutefois, cette irrégularité externe n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressée ;

Sur les motifs du non-renouvellement du contrat :

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle a été approchée par des agents de l'administration centrale pour occuper le poste susmentionné, que les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission ne lui ont pas été accordés et qu'elle a été écartée des réunions du service, la réalité de ces allégations n'est établie par aucun élément probant ; qu'elle ne démontre pas non plus que l'administration ait pris à son égard des engagements sur la pérennité de son emploi ou qu'elle lui ait fourni de fausses informations sur la durée de sa mission ; qu'enfin, si Mme X conteste l'exactitude des motifs retenus par le ministre pour ne pas renouveler son contrat, tirés des modifications structurelles qui affectent les conditions d'organisation et de pilotage de la formation professionnelle des détenus et de ce que son champ d'expérience et d'intervention ne permet pas de lui confier les nouvelles missions attribuées aux chefs d'unités de formation professionnelle, ses déclarations ne sont assorties d'aucun élément objectif permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les conditions dans lesquelles elle a été affectée à la chancellerie et de ce que les circonstances dans lesquelles il a été décidé que son contrat ne serait pas renouvelé sont fautives doivent être écartés ;

Sur le non-respect d'une promesse :

Considérant que, si dans la lettre de refus de renouvellement du contrat de Mme X il a été indiqué à l'intéressée que l'administration pénitentiaire souhaitait faciliter sa recherche de nouvelles missions professionnelles et qu'elle lui apporterait le conseil et l'appui qui lui serait possible, cette déclaration n'impliquait pas que les services ministériels entendaient se substituer à l'intéressée dans sa recherche d'emploi mais seulement qu'ils s'efforceraient de l'aider dans ses démarches ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait jamais informé l'administration d'un quelconque projet professionnel, ni qu'elle ait sollicité son aide de quelque manière que ce soit ; que Mme X ne peut donc soutenir que l'administration aurait manqué à sa promesse et qu'elle aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la méconnaissance d'un droit à la titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982... ; que Mme X, qui n'a été recrutée qu'à compter du 22 octobre 1990, n'est pas dans le champ d'application desdites dispositions législatives ; que son moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en ne l'informant pas de son droit à titularisation ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur l'existence d'une décision de licenciement :

Considérant que chacun des contrats conclus entre l'Etat et Mme X, qui comportait un terme certain, devait être regardé comme un contrat à durée déterminée ; que même si l'intéressée a été confirmée dans ses fonctions par des contrats successifs, le dernier d'entre eux a pris fin de plein droit au terme fixé et ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée de nature à donner à la décision de non-renouvellement du 22 décembre 1998 le caractère d'un licenciement ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de protection contre le licenciement de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas respecté les règles de la procédure de licenciement est inopérant et que Mme X ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif lui ouvrant droit à indemnisation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X n'a pas été licenciée ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions des article 50 et suivants du décret du 17 janvier 1986 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des allocations pour perte d'emploi :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision ; que Mme X, qui ne produit d'ailleurs aucune demande de versement desdites allocations, auxquelles elle estime pouvoir prétendre en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas être inscrite comme demandeur d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi comme l'exigent les dispositions de l'article L. 351-16 du même code ; qu'ainsi, elle n'établit pas remplir les conditions auxquelles le code du travail subordonne le versement des allocations en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 00PA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03888
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;00pa03888 ?
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