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08/03/2005 | FRANCE | N°02PA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 mars 2005, 02PA00008


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 3 janvier et 8 août 2002, présentés pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Lallemant-Bif ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907870 du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 35 000 000 F ainsi qu'une somme de 200 000 F par mois à compter du dépôt de la requête en réparation du préjudice subi du fait de retard dans le règlement et la notifica

tion de marchés ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le T...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 3 janvier et 8 août 2002, présentés pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Lallemant-Bif ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907870 du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 35 000 000 F ainsi qu'une somme de 200 000 F par mois à compter du dépôt de la requête en réparation du préjudice subi du fait de retard dans le règlement et la notification de marchés ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 335 715,60 euros et de 30 489,80 euros par mois ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Lallemant-Bif, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris considérant que ni le lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la société Starlog et les comportements fautifs de la direction des constructions navales allégués, ni l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de l'Etat ni l'enrichissement sans cause de l'Etat n'étaient établis, a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice, qui aurait été subi à la suite de la mise en liquidation des sociétés Starlog et Psi'log, dont ils ont été gérants ou cautions ; qu'à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme X, qui n'invoquent que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, font valoir que les pièces produites dans la procédure pénale en cours et couvertes par le secret de l'instruction ou le secret défense établissent le bien-fondé de leurs dires et demandent au juge de solliciter le versement desdites pièces ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'information ouverte à l'encontre du requérant le 19 septembre 2002 a fait l'objet, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 2004 constatant la prescription de l'ensemble des faits invoqués, d'une ordonnance de non-lieu en date du 29 novembre 2004, notifiée le 30 novembre suivant aux parties ; qu'il appartenait, dès lors, aux requérants, s'ils l'estimaient utiles, de produire les pièces de la procédure pénale ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme VERNHET, qui reprennent leur argumentation de première instance, font en outre valoir que l'existence de pratiques irrégulières notamment liées à des marchés de régularisation a été dénoncée par le rapport de la Cour des comptes sur les industries d'armement de l'Etat établi en octobre 2001 et que le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 13 novembre 2000 prononçant la liquidation de la société Psi'log a énoncé que le passif est la conséquence d'impayés de la direction des constructions navales, client unique de la société , il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme VERNHET la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA04014

M. DJAOUI

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N° 02PA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00008
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : AMIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-08;02pa00008 ?
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