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22/02/2005 | FRANCE | N°02PA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 22 février 2005, 02PA02359


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour M. Abdelkader X, ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont tacitement rejeté sa demande d'assignation à résidence, et, d'autre part, à l'annulation des décisions du 2 mars et 13 juillet 2000 par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui délivrer un titr

e de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour M. Abdelkader X, ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont tacitement rejeté sa demande d'assignation à résidence, et, d'autre part, à l'annulation des décisions du 2 mars et 13 juillet 2000 par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont tacitement rejeté sa demande d'assignation à résidence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif a dénaturé les termes de la demande de première instance en indiquant dans le jugement attaqué que pour contester devant le juge administratif le refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'assignation à résidence M. X ne saurait mettre en cause la sanction prononcée à son encontre par le juge répressif ; que les moyens de sa requête tirés des conséquences sur sa vie familiale d'une obligation de quitter la France qui résulte nécessairement et exclusivement de cette peine ne peuvent en conséquence qu'être écartés ; ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'entier considérant du jugement attaqué que les premiers juges se sont bornés, sans dénaturer les moyens et les conclusions de la demande, à tirer les conséquences de la peine d'interdiction du territoire français exécutoire sous le coup de laquelle se trouvait M. X, qui rendait par voie de conséquence inopérants les moyens de sa demande tirés des conséquences sur sa vie familiale d'une obligation de quitter la France qui résultaient nécessairement et exclusivement de cette peine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ;

Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. X résultent des décisions judiciaires d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, qui a opposé un refus implicite à la demande de M. X tendant à être assigné à résidence, s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire ; que l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc être utilement invoquée à l'appui de cette dernière décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir qu'en refusant de l'assigner à résidence le ministre de l'intérieur le place, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français sans possibilité de régularisation, dans une situation de précarité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune décision d'expulsion n'ayant été prise à l'encontre de M. X, l'illégalité alléguée d'une telle décision éventuelle d'expulsion au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est sans incidence sur la décision contestée de refus d'assignation à résidence ; que M. X ne peut pas plus utilement se prévaloir, à l'encontre de ladite décision attaquée, de la circonstance qu'aucune décision d'expulsion n'a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont tacitement rejeté sa demande d'assignation à résidence, et, d'autre part, à l'annulation des décisions du 2 mars et 13 juillet 2000 par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

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N°02PA02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02359
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-22;02pa02359 ?
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