La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2005 | FRANCE | N°00PA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2005, 00PA03442


Vu, enregistrée le 14 novembre 2000, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ORKOS DIFFUSION, dont le siège est 9 rue du Château Soisy-Bouy 77483 Provins, par Me Y... ; la société ORKOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3266 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, des amendes qui lui ont été inf

ligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts et du rappel ...

Vu, enregistrée le 14 novembre 2000, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ORKOS DIFFUSION, dont le siège est 9 rue du Château Soisy-Bouy 77483 Provins, par Me Y... ; la société ORKOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3266 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Jean-Claude X..., pour la société ORKOS DUFFUSION ;

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ORKOS, qui a pour activité la vente de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1990, 1991 et 1992 à l'issue de laquelle le vérificateur, estimant que la comptabilité de l'entreprise n'était pas probante, a reconstitué les recettes qui n'auraient pas été déclarées par la société ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 mai 2000 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux recettes non déclarées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, pour une somme de 152 038, 93 euros, de la totalité des amendes infligées à la société ORKOS sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il n' a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la société tendant à la décharge desdites amendes ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que, pour écarter comme non probante la comptabilité de l'entreprise, l'administration s'est fondée sur l'existence d'écarts entre le poids mesuré à l'achat et le poids mesuré à la vente de certaines variétés de fruits exotiques commercialisés par la requérante ; qu'il n'est pas contesté que la dizaine de fruits retenus par le service pour procéder à cette comparaison ne représentait que 3 % du nombre total de produits vendus par la société et 10 % de son chiffre d'affaires ; que l'examen n'a porté pour l'exercice clos en 1991 que sur la période des mois de mai et juin ; que les écarts de poids considérés comme inexpliqués par le vérificateur après les observations de la société ne peuvent, par ailleurs, être regardés comme significatifs compte tenu des divers facteurs qui peuvent entraîner ces différences, tels qu'en particulier la dessiccation subie par les fruits, de provenance lointaine, entre la date de la mention du poids portée sur les factures et la date de vente ; que la société fait, dès lors, valoir à bon droit que ces seuls éléments ne pouvaient suffire pour que l'administration écarte comme non probante sa comptabilité régulière en la forme, et procède à la reconstitution extra-comptable des recettes correspondant aux quantités de fruits dont l'entreprise n'aurait pas déclaré la vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société ORKOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ORKOS la somme de 1 500 € ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des amendes infligées à la société ORKOS sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Article 2 : La société ORKOS est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société ORKOS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03442
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;00pa03442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award