La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2005 | FRANCE | N°02PA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 08 février 2005, 02PA00833


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002, présentée par l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est Mairie de Melun à Melun Cedex (77011) ; l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE (A.S.M.S.N.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010084/4 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ury du 11 septembre 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et d'autre par

t, à la condamnation de la commune d'Ury au versement de 5.000 franc...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002, présentée par l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est Mairie de Melun à Melun Cedex (77011) ; l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE (A.S.M.S.N.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010084/4 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ury du 11 septembre 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et d'autre part, à la condamnation de la commune d'Ury au versement de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le schéma directeur de la région Ile de France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de M. Naudet, président de l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, et celles de Me X..., pour la commune d'Ury,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ... ;

Considérant que la révision du plan d'occupation des sols d'Ury a notamment eu pour objet de créer trois zones NAh, NAx et NAe sur une partie de son territoire jusque là englobée dans des zones naturelles ; que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé indique que les équipements devant être réalisés dans ces zones seront mis en oeuvre dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble soumis au conseil municipal lors d'une modification ultérieure du plan d'occupation des sols, les dispositions du règlement du plan révisé applicables à ces zones ne subordonnent pas la réalisation de ces équipements à une modification ou révision ultérieure du plan d'urbanisme de la commune ; que s'agissant notamment de la zone NAe, l'article NAe1 autorise immédiatement dans l'attente de l'équipement de la zone, les constructions liées et nécessaires à l'activité touristique et des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que dans le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a estimé que le plan révisé n'ouvrait pas à l'urbanisation immédiate une zone d'urbanisation future et qu'il n'était pas soumis à l'obligation de concertation préalable posée par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun ;

Sur les autres moyens soulevés en appel par l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.123-35-I, R.123-10 et R.123-4 du code de l'urbanisme, un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration et notamment l'avis émis au nom de l'Etat ; que l'association requérante soutient en appel, comme elle le faisait en première instance, que le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 5 avril au 19 mai 2000 ne comportait pas l'avis émis le 10 novembre 1999 par le préfet de Seine-et-Marne ; que si les écritures produites devant le tribunal par l'A.S.M.S.N. montraient que cette dernière avait eu connaissance dudit avis, cette circonstance ne permettait pas d'assurer que ledit avis figurait au dossier soumis à enquête ; que ledit dossier, transmis à la cour sur sa demande, ne comporte pas l'avis préfectoral susmentionné ; que par suite, l'A.S.M.S.N. est fondée à soutenir que le dossier du plan d'occupation des sols révisé mis à la disposition du public était incomplet ; que ce vice entache la régularité de la procédure d'adoption dudit plan ;

Considérant par ailleurs que l'association requérante soutient en appel, comme elle le faisait en première instance, que le plan d'occupation des sols révisé est incompatible avec les orientations, du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Fontainebleau approuvé par délibération du 15 février 2000 ; que par jugement du 5 juin 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite délibération ; que par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucun autre moyen ne parait en l'état de l'instruction de nature à entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ury du 11 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ury qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Melun du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Ury en date du 11 septembre 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02PA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00833
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-08;02pa00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award