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03/02/2005 | FRANCE | N°01PA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 03 février 2005, 01PA00186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2001, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9514405 en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995 par laquelle le président de France Télécom a prononcé, à compter du 1er janvier 1993, son intégration dans le corps des cadres supérieurs en tant que ladite décision fixe son intégration à l'indice brut 727,

2° d'annuler ladite décision

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3° d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière et de lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2001, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9514405 en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995 par laquelle le président de France Télécom a prononcé, à compter du 1er janvier 1993, son intégration dans le corps des cadres supérieurs en tant que ladite décision fixe son intégration à l'indice brut 727,

2° d'annuler ladite décision,

3° d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel pécuniaire que France Télécom s'était engagé à lui verser par courrier du 8 juillet 1994 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de M. X et celles de Me Delvolvé, avocat, pour France Télécom,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite . ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 : Le fonctionnaire détaché d'office .... continue de percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre ; que ces dispositions, qui sont relatives aux fonctionnaires en position de détachement, cessent d'être applicables aux fonctionnaires qui font l'objet d'une mesure d'intégration dans l'administration auprès de laquelle ils ont été détachés ;

Considérant que, par arrêté du 19 décembre 1990, M. X, attaché d'administration centrale, a été détaché d'office auprès de France Télécom pour exercer les fonctions d'inspecteur central ; que, par arrêté en date du 7 février 1995, il a été intégré, à compter du 1er janvier 1993, dans le corps des cadres supérieurs de France Télécom et nommé cadre supérieur de premier niveau ; que M. X fait valoir que l'indice 759 qu'il détenait dans son corps d'origine à la date du 7 février 1995 aurait dû être pris en compte par France Télécom à la date de son intégration, le 1er janvier 1993 ; que si M. X a continué de progresser dans son corps d'origine après le 1er janvier 1993, il a cessé d'appartenir à son corps d'origine au 1er janvier 1993, date de son intégration à France Télécom, et devait être reclassé compte tenu de l'indice détenu dans son corps d'origine au moment de son intégration dans les cadres de France Télécom ; qu'ainsi, le requérant qui détenait, dans son corps d'origine, un indice inférieur à l'indice 727 au 1er janvier 1993, a pu légalement être reclassé à cet indice à cette date ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être reclassé à l'indice 759 dès lors qu'il n'a bénéficié de cet indice dans son corps d'origine qu'après le 1er janvier 1993 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 : L'exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration ; que, conformément à ces dispositions, France Télécom a soumis, le 14 juin 1994 à M. X une proposition d'intégration acceptée par lui le 6 juillet 1994 ; que si M. X soutient ne pas avoir été informé des conséquences indiciaires de son intégration à France Télécom, une telle formalité n'est pas prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995 prononçant, à compter du 1er janvier 1993, son intégration dans le corps des cadres supérieurs de France Télécom, en tant que ladite décision le reclasse à l'indice brut 727 ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 01PA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00186
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-03;01pa00186 ?
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