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03/02/2005 | FRANCE | N°00PA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 03 février 2005, 00PA01595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Coudray avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518394, 9601651, 9602113 et 9617047 du 18 février 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1995 refusant sa titularisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 71 246, 95 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administ

ration d'exécuter une décision du 5 avril 1993 revalorisant sa rémunér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Coudray avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518394, 9601651, 9602113 et 9617047 du 18 février 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1995 refusant sa titularisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 71 246, 95 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'administration d'exécuter une décision du 5 avril 1993 revalorisant sa rémunération ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 1995 du ministre de l'éducation nationale refusant sa titularisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 846 F en réparation du préjudice résultant du refus de l'administration d'exécuter sa décision du 5 avril 1993 revalorisant sa rémunération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Coudray, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision du 6 décembre 1995 du ministre de l'éducation nationale refusant la titularisation de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, ... sous réserve : 1º ... d'être en fonctions à la date de publication de la loi nº 83-481 du 11 juin 1983... ;

Considérant que si les dispositions précitées reconnaissent à l'agent non titulaire remplissant les conditions fixées par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, parmi lesquelles figure celle d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit le 14 juin 1983, la vocation à être titularisé, la décision de l'agent de mettre fin, de sa propre initiative, à son contrat a pour effet de lui faire perdre la vocation à être titularisé, sans que la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat puisse faire renaître cette vocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté par les services du ministre de l'équipement à compter du 1er mai 1977 en qualité d'agent contractuel économiste, a, par courrier du 15 juillet 1986, expressément renoncé à réintégrer ses fonctions à compter du 1er septembre 1986 ; qu'en renonçant à poursuivre l'exécution de ce contrat, il a, nécessairement et quels qu'aient été les motifs de sa décision, renoncé à la vocation à être titularisé qui lui était ouverte ; que, s'il a conclu le 2 juin 1986, avec le ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, un nouveau contrat prenant effet au 1er septembre 1986, cette circonstance est demeurée sans incidence sur les effets, rappelés ci-dessus, de sa démission à compter du 1er septembre 1986, qui l'a privé de la possibilité d'être titularisé par application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; que l'absence de discontinuité entre les deux contrats est à cet égard sans influence ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne ressort ni de la note du 5 avril 1993 ni d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait pris la décision, ou même l'engagement de revaloriser la rémunération de M. X ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait utilement invoquer l'existence d'une telle décision ou d'un tel engagement pour soutenir qu'en s'abstenant de revaloriser sa rémunération, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers lui ;

Considérant qu'il résulte tout de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 00PA01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01595
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-03;00pa01595 ?
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