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03/02/2005 | FRANCE | N°00PA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 03 février 2005, 00PA00274


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 19 juillet 2000, présentés pour M. Michel X, ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601682 du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 15 mai 1995, le classant au 1er échelon du corps des praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 19 juillet 2000, présentés pour M. Michel X, ..., par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601682 du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 15 mai 1995, le classant au 1er échelon du corps des praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X admis à l'examen ouvert en 1994, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et du décret du 27 janvier 1993 pour l'accès à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, a été inscrit sur la liste d'aptitude à ces fonctions puis nommé en cette qualité au centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard, par un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 10 avril 1995 ; que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 1995, l'intéressé a été classé au 1er échelon de cet emploi, avec effet au 2 mai 1995 ; qu'il relève appel du jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 15 mai 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le tribunal administratif de Paris a omis de viser l'ensemble des moyens et mémoires contenus dans les écritures des parties, il résulte des motifs mêmes du jugement qu'il a expressément répondu à ces conclusions et moyens ; qu'ainsi le moyen tiré de que le tribunal a méconnu l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce, doit être écarté ; que le jugement est suffisamment motivé ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique : ...les médecins vacataires départementaux qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales... pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 93-118 du 27 janvier 1993, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, prévoit l'organisation d'examens spéciaux de recrutement et qu'aux termes de son article 8 : Les nominations interviennent... selon les modalités définies par le premier alinéa de l'article 12 et par l'article 13 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu'elles concernent des praticiens exerçant à temps partiel... ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Les praticiens nommés en application du présent décret sont classés par les autorités compétentes dans l'emploi de praticien hospitalier ou de praticien exerçant à temps partiel selon, respectivement, les dispositions de l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics : Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région.... ; qu'enfin selon l'article 14 du décret susvisé du 29 mars 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : ... Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés après concours... sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le dixième échelon compte tenu... Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public. Ces services sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée. Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet du département ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir, par la voie de l'exception d'illégalité, que l'article 14 du décret du 29 mars 1985, qui constitue la base légale de la décision qu'il conteste, serait entaché d'illégalité ; qu'il soutient que les dispositions précitées dudit article 14, qui prévoient la prise en compte des seuls services effectués par les attachés et attachés associés à raison de onze vacations hebdomadaires, seraient en contradiction avec les dispositions de l'article 3 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981, portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, qui concerne les modalités d'exercice des attachés et attachés associés et qui a limité à six ou huit le nombre des vacations effectuées hebdomadairement, sauf dérogation ; qu'il soutient également que lesdites dispositions seraient contraires au principe de l'égalité de traitement des agents publics ; que, d'une part, compte tenu de l'objet différent des dispositions invoquées des deux décrets, et de ce que le second décret n'a pas été pris pour l'exécution du premier, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'article 14 du décret du 29 mars 1985 de dispositions du décret du 30 mars 1981, qui n'est d'ailleurs pas d'un niveau supérieur dans la hiérarchie des normes au décret du 29 mars 1985 ; que, d'autre part, si l'article 14 du décret du 29 mars 1985 ne prévoit la prise en compte des services antérieurs que pour les seuls services des attachés et attachés associés accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public, ces dispositions, qui entraînent des modalités de reclassement différentes selon l'emploi occupé par les intéressés avant leur nomination, ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps, dès lors que lesdites modalités ne s'appliquent qu'à l'entrée dans l'emploi et que la carrière des agents recrutés est ensuite régie par les mêmes règles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les activités exercées par M. X en tant que psychiatre de secteur contractuel, en vertu d'une convention conclue le 30 décembre 1988 avec le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard pour une durée indéterminée, ne constituent pas des services effectués par les attachés et attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 ; que le requérant ne peut donc soutenir que ces services devaient être pris en compte pour la détermination de son classement en tant que praticien des hôpitaux à temps partiel ; qu'ainsi, pour la période antérieure au 2 mai 1995, l'intéressé n'a jamais assuré onze vacations hebdomadaires en qualité d'attaché ou d'attaché associé ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 ;

Considérant qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, M. X ne pouvait bénéficier d'aucune prise en compte de ses services antérieurs lors de son classement dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de le classer au 1er échelon de son grade ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du fonctionnaire qui a signé l'arrêté attaqué par délégation du préfet est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00274
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-03;00pa00274 ?
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