Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour Mme Jocelyne X élisant domicile ..., par Me Jamet ; Mme X demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une allocation pour perte d'emploi et à lui verser des dommages et intérêts ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser ladite allocation à compter du 15 janvier 1998, la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 762, 25 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X fait valoir qu'elle a été engagée par la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris en qualité d'employée de restauration, suivant contrat à durée indéterminée du 17 avril 1990 ; qu'elle a donné sa démission le 15 janvier 1998 pour suivre son concubin en province ; qu'elle a écrit le 4 mars 1998 à la caisse des écoles qui ne lui a pas répondu ; que la caisse relève du secteur public et dépend donc de la Ville de Paris ; que la procédure a été engagée à la suite d'une décision implicite de rejet de sa demande du 4 mars 1998 ; qu'elle vit avec son concubin depuis longtemps et a apporté la preuve du lien qui les unit et du caractère légitime de sa démission ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me Jamet, pour Mme X, et celles de Me Froger, pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une allocation pour perte d'emploi à la suite de sa démission, le 15 janvier 1998, de son poste d'employée technique de restauration à la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris et à réparer le préjudice résultant du refus opposé par ladite caisse à sa demande de versement de l'allocation dont s'agit ; que dès lors que Mme X avait été recrutée par la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, il appartenait au président de cette caisse, ancien employeur de l'intéressée qui l'avait saisi en ce sens le 4 mars 1998, de se prononcer sur la demande d'allocation présenté par cet agent non statutaire, dont il avait accepté la démission, le refus implicite opposé à cette demande, né du silence gardé par le président de la caisse, à le supposer même illégal, n'étant susceptible, le cas échéant, d'engager que la seule responsabilité de la caisse des écoles, établissement public communal pourvu d'une personnalité juridique distincte de celle de la Ville ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la Ville de Paris sont mal dirigées et doivent être rejetées ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une allocation pour perte d'emploi et une indemnité à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer la somme de 1 000 euros que réclame la Ville de Paris au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA03284