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01/02/2005 | FRANCE | N°01PA03012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 01 février 2005, 01PA03012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 17 octobre 2001, présentés pour la SOCIÉTÉ EIFFAGE, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire du groupement constitué par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, Fougerolles et Spie Citra Ile-de-France, et du groupement constitué par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, SAE, Eiffel et Spie Citra Ile-de-France, par Me Y... ; la SOCIÉTÉ EIFFAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9614494 du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il

a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 17 octobre 2001, présentés pour la SOCIÉTÉ EIFFAGE, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire du groupement constitué par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, Fougerolles et Spie Citra Ile-de-France, et du groupement constitué par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, SAE, Eiffel et Spie Citra Ile-de-France, par Me Y... ; la SOCIÉTÉ EIFFAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9614494 du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 484 900 000 F (73 922 528,40 euros) majorée des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis par lesdits groupements en raison de leur éviction de la consultation relative à la réalisation et à l'exploitation du Grand stade de Saint-Denis ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 484 900 000 F (73 922 528,40 euros), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1996, intérêts eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 150 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE EIFFAGE et celles de Me X..., pour le Premier ministre,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ EIFFAGE, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, Fougerolles et Spie Citra Ile-de-France et du groupement constitué par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, SAE, Eiffel et Spie Citra Ile-de-France, fait appel du jugement susvisé du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 484 900 000 F (73 922 528,40 euros) majorée des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis par lesdits groupements en raison de leur éviction de la consultation relative à la réalisation et à l'exploitation du stade de France implanté à Saint-Denis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que le contrat concédant la construction et l'exploitation du stade situé à Saint-Denis au consortium Grand Stade SA constitué à partir du groupement d'entreprises Bouygues Dumez et SGE, contrat signé et approuvé par une décision du Premier ministre en date du 29 avril 1995, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1996 au motif que le mécanisme financier, prévu par les dispositions de l'article 39-2-3 du cahier des charges et de l'annexe 8 dudit contrat, qui garantissait au concessionnaire un résultat net équilibré, voir égal aux résultats nets comptables prévisionnels figurant dans la simulation financière de référence pendant les premières années d'exploitation, devait être regardé comme instituant au profit du concessionnaire des recettes complémentaires présentant le caractère de subventions d'exploitation interdites par le règlement de la consultation et avait ainsi méconnu le principe d'égal accès des candidats à l'octroi de la concession ; que si la loi susvisée du 11 décembre 1996 a validé ledit contrat, elle n'a pas entendu, ainsi qu'il a été dit par une décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1999, exclure les droits à indemnité que des tiers pouvaient tirer des irrégularités qui avaient pu affecter la conclusion de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le communiqué de presse du 5 octobre 1994, par lequel le Premier Ministre a fait connaître sa préférence, parmi les projets sélectionnés par le jury à l'issue de la 1ère phase de la consultation, pour le projet présenté par le groupement constitué par les entreprises Bouygues, Dumez et SGE, n'était qu'un acte préparatoire et ne présentait pas un caractère définitif ; que les projets présentés par les groupements constitués par les SOCIETE EIFFAGE, Spie Batignolles, Spie Citra Ile-de-France avec, respectivement, les sociétés Fougerolles et les sociétés CBC, SAE et Eiffel, figuraient, tous les deux, parmi les offres distinguées par le jury et restaient susceptibles d'être l'objet de l'engagement de négociations par l'Etat nonobstant ledit communiqué ; que la circonstance, à la supposer établie, que le mécanisme financier censuré par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1996 précité pour avoir méconnu le principe de l'égal accès aux candidats à l'octroi de la concession, n'ait été prévu, ou même envisagé par les services de l'Etat à cette date, ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à ce que les préjudices allégués par lesdits groupements, irrégulièrement évincés, soient regardés comme présentant un lien de causalité direct avec la faute commise par l'Etat en méconnaissant le règlement de la consultation et le principe de l'égal accès des candidats à l'octroi de la concession ;

Considérant, par suite, qu'eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la SOCIETE EIFFAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réparation du préjudice subi par lesdits groupements ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIÉTÉ EIFFAGE devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports détaillés dudit jury que les propositions desdits groupement, associés respectivement aux projets architecturaux dits projet Andreu et projet Soler , avaient été retenus à l'issue de la 1ère phase de consultation parmi les 7 projets sélectionnés et avaient fait l'objet d'appréciations positives ; que l'importance de la participation financière demandée par l'un et l'absence de meilleures propositions d'exploitation et de financement pour l'autre ont été déterminantes dans la décision du jury de ne pas les retenir comme lauréats alors que, comme il a été dit plus haut, le mécanisme financier envisagé était contraire au règlement de la consultation et portait atteinte à l'égalité d'accès des candidats ; que, par suite, les propositions de ces deux groupements ne peuvent être regardées comme ayant été dépourvues de toute chance d'obtenir la concession litigieuse si celle-ci avait été attribuée à l'issue d'une procédure régulière ; que, par suite la SOCIÉTÉ EIFFAGE, agissant en qualité de mandataire desdits groupements, a droit à une indemnité correspondant aux frais qu'elle a inutilement exposés pour participer à la consultation ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de majorer cette somme d'une indemnité correspondant au manque à gagner escompté dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que lesdits groupements avaient une chance sérieuse d'obtenir ladite concession, ni d'une indemnité correspondant au préjudice commercial allégué, au demeurant, non établi ;

En ce qui concerne le montant des préjudices :

Considérant que la SOCIÉTÉ EIFFAGE demande, au titre des frais exposés pour établir et présenter lesdites offres, une somme totale de 3 552 062 euros (23 300 000 F) qui se répartit entre la somme de 1 057 560 euros (6 937 139 F) au titre des dépenses communes et les sommes de 841 898 euros (5 522 490 F) et de 1 204 629 euros (7 901 853 F) au titre des projets Andreu et Soler présentés respectivement par les deux groupements dont s'agit ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SOCIÉTÉ EIFFAGE, associée avec la société Spie, a formé, pour la consultation ouverte pour l'attribution de la concession du Grand Stade, cinq groupements constitués d'entreprises filiales appartenant à chacun des deux groupes et de différents cabinets d'architecte et a présenté au nom de ces groupements cinq offres, qui ont toutes été admises à participer à la procédure de sélection ; qu'en se bornant à énumérer les différents postes de dépenses communes engagées sans apporter des justificatifs précis à ces dépenses, elle n'établit pas que ces dépenses communes ne concernaient que les offres présentées par les deux groupements dont s'agit ; qu'il y a lieu par suite de réduire le montant des frais pouvant être pris en compte, à ce titre, à la somme de 300 000 euros (1 967 871 F) ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des frais invoqués par la SOCIÉTÉ EIFFAGE au titre des dépenses engagées spécifiquement pour les projets Andreu et Soler, que seule une partie des frais invoqués est justifiée par des factures dont un certain nombre représentant des factures internes ; qu'il n'y a lieu, par suite, de retenir au titre de ces dépenses que les sommes de 800 000 euros (5 247 656 F) et de 300 000 euros (1 967 871 F) assorties de justificatifs suffisamment probants ;

Considérant enfin que ces sommes doivent être diminuées de l'indemnité d'éviction prévue par le règlement du concours, soit la somme de 50 003 euros (328 000 F), pour chaque groupement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont la SOCIÉTÉ EIFFAGE est fondée à demander réparation en fixant à la somme de 1 299 994 euros (8 527 401,64F) le montant de l'indemnité que l'Etat doit être condamné à lui verser ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que la SOCIÉTÉ EIFFAGE a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme de 1 299 994 euros allouée en réparation des préjudices subis à compter du 13 mai 1996, date de sa demande préalable tendant au paiement du principal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIÉTÉ EIFFAGE a demandé la capitalisation des intérêts par sa demande enregistrée le 6 décembre 1999 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ EIFFAGE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer la somme de 2 500 euros à la SOCIÉTÉ EIFFAGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE EIFFAGE tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices subis par les groupements constitués par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, Fougerolles et Spie Citra Ile-de-France et par les sociétés Eiffage, Spie Batignolles, SAE, Eiffel et Spie Citra Ile-de-France.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ EIFFAGE la somme de 1 299 994 euros (8 527 401,64 F), assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 1996. Les intérêts échus à la date du 6 décembre 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'Etat versera à LA SOCIÉTÉ EIFFAGE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIÉTÉ EIFFAGE est rejeté.

6

N° 01PA03012

SOCIETE EIFFAGE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03012
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DERUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-01;01pa03012 ?
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