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01/02/2005 | FRANCE | N°00PA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 01 février 2005, 00PA02433


Vu, enregistrés les 31 juillet et 7 décembre 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Franck X, élisant domicile ..., par la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900202 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fixé le solde dû par le groupement d'entreprises X-Menaouer à la Province des îles Loyauté, au titre d'un marché conclu le 27 janvier 1992, à la somme de 352 663 495 F CFP, diminuée du montant des pénalités afférentes à la période du 1er janvier au

18 avril 1995 ;

2°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser l...

Vu, enregistrés les 31 juillet et 7 décembre 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Franck X, élisant domicile ..., par la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900202 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fixé le solde dû par le groupement d'entreprises X-Menaouer à la Province des îles Loyauté, au titre d'un marché conclu le 27 janvier 1992, à la somme de 352 663 495 F CFP, diminuée du montant des pénalités afférentes à la période du 1er janvier au 18 avril 1995 ;

2°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser les sommes de 311 532 415 F CFP avec les intérêts moratoires au titre du solde des travaux réalisés, 902 304 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts à compter du 2 mai 1996 et de leur capitalisation, enfin 20 000 FF au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rivaux, président-rapporteur,

- les observations de Me Monod, pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Province des îles Loyauté a confié le 27 janvier 1992 à un groupement d'entreprises représenté par M. X la réalisation des infra-structures portuaires de l'île de Maré ; que le délai d'exécution des travaux, fixé initialement à 8 mois a été porté à 22 mois, soit au 12 décembre 1993 ; que, par jugement du 20 avril 2000, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la province à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la résiliation du marché et l'a condamné à payer à celle-ci la somme correspondant au solde du marché, compte tenu des pénalités de retard mises à sa charge jusqu'au 24 février 1997, date d'effet de la résiliation ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, M. X fait valoir principalement que la résiliation devait être regardée comme effective au 21 janvier 1996 et que des pénalités de retard ne pouvaient être mises à sa charge à compter de cette date, et qu'ayant été mis dans l'incapacité de terminer les travaux, il n'a commis aucune faute et a droit à être indemnisé de son manque à gagner ;

Considérant, en premier lieu, que, par décision du 16 janvier 1996, le président de l'Assemblée de la Province des îles Loyauté a accepté de différer au 15 février suivant l'effet de la résiliation prononcée le 27 décembre 1995 et notifiée le 4 janvier 1996 au groupement d'entreprises ; que si, faute d'achèvement des travaux que celui-ci s'était engagé, dès le 3 janvier 1996 à réaliser, le président de l'Assemblée a confirmé cette résiliation le 21 février 1996, celle-ci ne pouvait être regardée comme acquise au 10 janvier 1996, date à laquelle M. X a été placé en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire l'ayant, sur sa demande, autorisé le 28 février 1996 à poursuivre l'exécution du marché par une décision confirmée le 20 novembre 1996 par un jugement définitif du tribunal de commerce, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les relations contractuelles auraient pris fin le 21 février 1996 pour soutenir que les pénalités de retard ne pouvaient être décomptées au-delà de cette date ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. X de manière d'ailleurs contradictoire, ni que les travaux prévus au marché auraient été achevés lorsque le Président de l'Assemblée a prononcé la résiliation de ce dernier le 24 février 1997 après des mises en demeure régulièrement effectuées les 10 et 12 février 1997, ni que la province aurait fait matériellement obstacle à la reprise du chantier ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la résiliation avait été à bon droit prononcée aux torts de l'entrepreneur et sans indemnité à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, et que le maître d'ouvrage était fondé à mettre à sa charge, outre les pénalités de retard ci-dessus mentionnées, la somme de 249 759 930 F CFP correspondant au coût, dont il a justifié, du marché conclu après appel d'offres avec une entreprise tierce pour l'achèvement des travaux ;

Considérant, enfin, que la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire est sans influence sur la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'était pas tenu de se borner à constater l'existence d'une créance à la charge de M. X mais pouvait, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire était susceptible d'avoir sur l'admission de cette créance, prononcer une condamnation à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à payer à la Province des îles Loyauté la somme de 352 663 495 F CFP résultant du décompte définitif arrêté par le maître d'ouvrage, à diminuer du montant des pénalités non dues pour la période du 1er janvier au 18 avril 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la Province des îles Loyauté une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation à ce titre de la Province des îles Loyauté ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Province des îles Loyauté une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02433
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. le Prés Benoît RIVAUX
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BACHELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-01;00pa02433 ?
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