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01/02/2005 | FRANCE | N°00PA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 01 février 2005, 00PA02160


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES, dont le siège est 7 place du Château Sainte Barbe à Fontenay-aux-Roses (92260), par Me X... ; l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9717622 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 989 672 F (150 874,52 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de l

a convention la liant audit département ;

2°) de faire droit à sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES, dont le siège est 7 place du Château Sainte Barbe à Fontenay-aux-Roses (92260), par Me X... ; l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9717622 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 989 672 F (150 874,52 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention la liant audit département ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 989 672 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1996, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à la date d'enregistrement du mémoire en réplique produit devant les premiers juges ;

3°) de condamner le département de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 12 060 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que le département de Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 989 672 F (150 874,52 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation à compter du 1er juillet 1996 de la convention lui ayant confié, le 2 septembre 1991, l'ouverture et la gestion d'un centre maternel éclaté et d'un service de logements aux jeunes mères isolées ;

Considérant que la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a dénoncé à compter du 1er juillet suivant ladite convention a été motivée par les dysfonctionnements de l'association, le non respect des délais fixés par la convention aux articles 15 et 16 dans la remise des documents comptables et les difficultés rencontrées pour obtenir les éléments d'information nécessaires permettant d'évaluer l'utilisation des subventions versées au regard des missions confiées ; que ladite résiliation présentait, eu égard à ces motifs, un caractère de sanction et devait, par suite, faire l'objet d'une mise en demeure préalable ;

Considérant que ni la circonstance que l'article 28 de la convention précitée du 2 septembre 1991 ait prévu la possibilité de résiliation, sous réserve d'un préavis de trois mois, en cas de non respect de la convention, ni celle que la décision de résiliation ait été précédée d'un entretien le 13 février précédent au cours duquel l'association, informée de l'éventualité d'une dénonciation de la convention, avait été invitée à faire des propositions d'amélioration de son fonctionnement, ne dispensait le président du conseil général, en cas de dénonciation de la convention pour absence de respect de ses clauses, de l'obligation de mise en demeure de l'association ; qu'il suit de là que la mesure de résiliation, prise sur une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association, placée en 1994 sous administration judiciaire, à la suite de conflits internes, avait produit avec un retard de 5 mois le compte de résultat de l'année 1994 ; que si elle disposait, à nouveau depuis l'automne 1995, de ses propres instances dirigeantes et avait fait, à la suite de le réunion du 13 février 1996 précitée, des propositions en vue d'améliorer son fonctionnement, ces propositions, estimées non satisfaisantes par le conseil général, n'avaient pu remédier à ces difficultés ; qu'elle n'avait ainsi toujours pas produit, à la date de la décision litigieuse, les documents supplémentaires demandés le 16 février 1996 par le conseil général, pour permettre la discussion du compte administratif de 1994 ; que la circonstance que l'administration n'ait pas sanctionné, les années précédentes , les retards apportés à la production des documents prévus par ladite convention, n'enlève pas à ces manquements leur caractère de gravité de nature à justifier légalement la sanction de la résiliation ; que, par suite et nonobstant l'irrégularité formelle de la mesure de résiliation, la requérante ne dispose d'aucun droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES, est rejetée.

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N° 00PA02160

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES MERES

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N° 00PA02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02160
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-01;00pa02160 ?
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