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25/01/2005 | FRANCE | N°00PA03597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 janvier 2005, 00PA03597


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour la société C.P.G., dont le siège est rue du Général Leclerc à Forges-les-Bains (91470), par la S. C. P. Tirard et associés ; la société C.P.G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société C. P. G. dirigées contre l'arrêté du 12 février 1998 du maire de la commune de Forges-les-Bains et rejetant le surplus de la demande de la société C.P.G. ;

2°) de faire dr

oit à sa demande de première instance et d'annuler les arrêtés en date des 12 et 17...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour la société C.P.G., dont le siège est rue du Général Leclerc à Forges-les-Bains (91470), par la S. C. P. Tirard et associés ; la société C.P.G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société C. P. G. dirigées contre l'arrêté du 12 février 1998 du maire de la commune de Forges-les-Bains et rejetant le surplus de la demande de la société C.P.G. ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler les arrêtés en date des 12 et 17 février 1998 par lesquels le maire de la commune de Forges-les-Bains lui a refusé un permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Forges-les-Bains au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Prioult, pour la commune de Forges-les-Bains,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Forges-les-Bains en date du 12 février 1998 :

Considérant que le maire de Forges-les-Bains, par un arrêté en date du 12 février 1998, a refusé à la société C.P.G. l'autorisation de construire une résidence hôtelière ; que, par un second arrêté en date du 17 février 1998, le maire de Forges-les-Bains a opposé un nouveau refus à la demande de permis de construire reprenant les mêmes motifs et y ajoutant un motif supplémentaire ; que ce second arrêté précise qu'il annule et remplace le premier arrêté en date du 12 février 1998 ; que, dès lors qu'il s'agissait d'un refus opposé à une demande de permis de construire, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'arrêté du 17 février 1986 avait rapporté celui du 12 février 1998 et qu'il n'y avait, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la société C.P.G. tendant l'annulation de l'arrêté du 12 février 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Forges-les-Bains en date du 17 février 1998 :

Considérant que, par arrêté du 17 février 1998, le maire de Forges-les-Bains a refusé à la société C.P.G. l'autorisation de construire une résidence hôtelière aux motifs que le dossier déposé ne faisait pas l'objet d'un avis technique favorable de la part des services d'incendie et de secours ; que le projet ne respectait pas les dispositions en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'il n'était pas autorisé par le règlement de la zone NAUL 2 du plan d'occupation des sols visé le 18 mai 1989 avec application anticipée du 27 octobre 1997 ; que le terrain était classé en zone nouvelle et paysagée au schéma directeur local de la région de Limours qui interdit tout accompagnement immobilier en bordure de golf, et que le certificat d'urbanisme en date du 4 novembre 1996 était caduc ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est également justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à justifier légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la décision attaquée du maire de Forges-les-Bains refuse le permis de construire au motif notamment, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le terrain d'assiette du projet était classé en zone naturelle et paysagée au schéma directeur local de la région de Limours qui interdit tout accompagnement immobilier en bordure de golf ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : Le schéma directeur de la région Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 dudit code : Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que sont entachées d'illégalité les dispositions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, approuvé par décret du 26 avril 1994, ou avec le schéma directeur du syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région de Limours, approuvé le 6 février 1995, qui sont entrés en vigueur postérieurement à l'adoption de ce plan ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 111-1-1 ne permettent pas d'opposer directement à une autorisation de construire les dispositions desdits schémas directeurs dès lors qu'hormis celles visées au dernier alinéa dudit article, les directives territoriales d'aménagement ne sont pas directement opposables aux autorisations d'occupation des sols ;

Considérant qu'il suit de là que le maire de la commune de Forges-les-Bains ne pouvait légalement opposer à la société C.P.G. la circonstance que ce terrain est classé en zone naturelle et paysagée au schéma directeur local de la région de Limours qui interdit tout accompagnement immobilier en bordure de golf ; qu'ainsi ce motif de refus est entaché d'erreur de droit ;

Considérant que, pour établir que la décision de refus du maire de construire était légale, le maire de Forges-les-Bains invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante un autre motif, tiré de ce que le projet litigieux n'était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant que le terrain d'assiette de la construction projeté est situé dans la zone définie comme espaces paysagers par le schéma directeur du syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région de Limours et qu'il est situé, pour sa partie nord-est, dans la zone définie comme bois ou forêt et pour le reste dans la zone définie comme espace paysager ou espace vert par le schéma directeur de la région Ile-de-France ; que, par suite, le classement de la parcelle concernée en zone NAU-UL du plan d'occupation des sols approuvé le 18 mai 1989, en vigueur à la date de la décision attaquée, zone destinée à recevoir principalement des aménagements de loisir, de tourisme, d'éducation, de santé ou autres équipements publics ou privés dans laquelle sont notamment autorisées, aux termes de l'article UL 14 du règlement du plan, les constructions et installations à usage de tourisme, de loisirs, de sports, d'éducation, ou socioculturels. , est devenu incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et le schéma directeur du syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région de Limours ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ...ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, dès lors, la société C.P.G. ne peut utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme délivré le 4 novembre 1996 qui mentionnait, au titre des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, celles de la zone NAUL du plan d'occupation des sols approuvé le 18 mai 1989 ;

Considérant, d'autre part, que les communes limitrophes de Limours et de Forges-les-Bains ont procédé, en 1982, à un échange de territoires et à une modification de leurs limites territoriales ; qu'il suit de là que le terrain d'assiette de la construction projetée appartenait, antérieurement à 1982, à la commune de Limours ; que, par suite, le maire de Forges-les-Bains ne pouvait appliquer au terrain dont s'agit les dispositions du plan d'occupation des sols de Forges-les-Bains approuvé par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 mars 1980 ;

Considérant ainsi qu'en l'absence de dispositions légales et opposables d'un plan d'occupation des sols antérieur à celui en vigueur en 1989, le maire de Forges-les-Bains ne pouvait exercer sa compétence à l'égard de la demande de permis de construire présentée par la société C.P.G. que dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme redevenues applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, bien qu'une progression importante de l'urbanisation de la commune le long de la route départementale n° 97 (rue du général Leclerc) sous forme de petits lotissements se soit produite dans les années précédant la demande de permis de construire, demeure toutefois, à la date de l'arrêté de refus de permis de construire, bordé d'espaces non construits au nord, à l'ouest et sur la moitié nord de sa limite latérale orientale ; que, par suite, il devait être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que les constructions projetées n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 et qu'aucune délibération du conseil municipal n'était intervenue sur le fondement du 4° du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Forges-les-Bains aurait pris la même décision de refuser le permis de construire s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif de non respect des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que par suite, à supposer même que les autres motifs mentionnés dans l'arrêté de refus de permis de construire soient entachés d'illégalité, la société CPG. n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.P.G. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2000, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions de la société C.P.G. dirigées contre l'arrêté du 12 février 1998 du maire de la commune de Forges-les-Bains et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Forges-les-Bains en date du 17 février 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société C.P.G. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société C.P.G. à payer à la commune de Forges-les-Bains la somme de 3 048,98 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société C.P.G. est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Forges-les-Bains est rejeté.

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N° 00PA03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03597
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP TIRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-25;00pa03597 ?
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