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21/01/2005 | FRANCE | N°00PA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 21 janvier 2005, 00PA02514


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL DUROL dont le siège est ... par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL DUROL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-10543/1en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 mises en recouvrement le 28 février 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions conte

stées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL DUROL dont le siège est ... par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL DUROL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-10543/1en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 mises en recouvrement le 28 février 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre a prononcé la clôture de l'instruction à la date du 24 mai 2002 à 15H00 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 janvier 2005 :

- le rapport de Mme. Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 27 février 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement d'une somme de 272 901 F en droits et pénalités y afférentes au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL DUROL a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que par suite, les conclusions de la société requérante sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés : a) Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater ; qu'aux termes de l'article 209 quater applicable au litige 1. Les plus-values soumises à l'impôt... à l'un des taux réduits de 15 % et ...., prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ;

Considérant que les sociétés ne peuvent prendre la décision de porter dans leur bilan, à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater, le montant des plus-values nettes à long terme déclarées dans leurs résultats fiscaux qu'après la clôture de l'exercice au cours duquel ces résultats ont été acquis ; que, par suite, c'est seulement au cours de l'exercice suivant ce dernier exercice que l'obligation impartie aux sociétés par les dispositions du 1 de cet article peut être regardée comme ayant été, le cas échéant, méconnue ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter à ce compte de réserve le montant de sa plus-value nette, diminué de l'impôt correspondant, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'imposition de cette somme, une décision de gestion qui lui permet de rester libre de toute sujétion touchant à la distribution éventuelle de ladite somme aux actionnaires et qui est assimilable à un prélèvement sur la réserve spéciale au sens du 2 dudit article ; que cette décision entraîne, par suite, l'assujettissement de ce prélèvement à l'impôt sur les sociétés à un taux égal à la différence entre la taux de droit commun et le taux de 15 % ; que, lorsqu'à la suite d'un contrôle, un redressement révèle le caractère imposable d'une plus-value nette à long terme réalisée par une société au cours d'un exercice et que, n'ayant été ni volontairement dissimulée ni distribuée, celle-ci donne lieu à l'imposition au taux réduit au titre de cet exercice, la seule circonstance que la société n'a pas doté la réserve spéciale au cours de l'exercice suivant la réalisation de la plus-value, ne peut être regardée comme une décision de gestion assimilable à un prélèvement à rapporter aux résultats imposables de cet exercice ; que, dans cette hypothèse, la société n'est en mesure de porter à ce compte de réserve le montant de la plus-value nette diminué de cette imposition qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel l'imposition au taux réduit a été établie et elle ne peut alors être réputée avoir pris avant la clôture de cet exercice une décision assimilable à un prélèvement sur cette réserve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la cession d'une partie des lots détenus depuis plus de deux ans d'un ensemble immobilier lui appartenant, sis 12,14 et ... arrondissement , la SARL DUROL a déclaré au titre de l'année 1990 une plus-value à court terme de 434 763 F ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a, par une notification de redressements en date du 18 octobre 1993, rectifié le montant et modifié le régime de cette plus value ; qu'elle a ainsi porté le montant de la plus value réalisée à la somme de 1 696 859 F ; que ce redressement a fait naître une plus value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués pour un montant de 173 765 F qui, au titre de l'année 1990, a été soumis à une imposition au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; que le surplus, soit 1 523 094 F représentant la plus value à long terme, a été imposé au titre de l'exercice 1991 au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 34% au motif que cette somme n'avait fait l'objet, au cours de l'exercice clos au 31 décembre 1991, d'aucune inscription au crédit de la réserve spéciale prévue par les dispositions de l'article 209 quater 1 du code général des impôts ; que cette imposition a été limitée à la somme de 1 037 029 F suite à l'imputation du déficit rectifié pour un montant de 486 065 F ; que la SARL DUROL conteste le bien fondé de ce redressement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que la plus value en cause ne serait pas restée investie dans l'entreprise ; qu'avant l'intervention de la notification de redressements en date du 18 octobre 1993, la SARL DUROL n'a pu prendre une décision de gestion concernant la dotation de la réserve spéciale des plus values à long terme ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL DUROL ait volontairement dissimulé cette plus value ; que par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant effectué au titre de l'exercice 1991 un prélèvement sur ladite réserve spéciale au sens de l'article 209 quater ; que l'administration n'était donc pas en droit de procéder, au titre de cet exercice, à l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUROL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 mai 2000, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions de la SARL DUROL tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SARL DUROL une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre de l'année 1991 pour un montant de 272 901 F en droits et pénalités.

Article 2 : La SARL DUROL est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 3 : L'Etat est condamné au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le jugement en date du 16 mai 2000 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

2

N° 00PA02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02514
Date de la décision : 21/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-21;00pa02514 ?
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