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19/01/2005 | FRANCE | N°02PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 19 janvier 2005, 02PA00516


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée pour Mme Céleste X, élisant domicile ..., par la SCP Guillon, Ollivier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011060 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2001 par laquelle le président du conseil général de la Seine-et-Marne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000

F (1 219, 59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée pour Mme Céleste X, élisant domicile ..., par la SCP Guillon, Ollivier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011060 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2001 par laquelle le président du conseil général de la Seine-et-Marne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F (1 219, 59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 92-10510 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...) ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : (...) Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (...) il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (...) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites et orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le président du conseil général de la Seine-et-Marne, après avoir restreint à deux enfants, le 28 avril 2000, l'agrément d'assistante maternelle à titre non permanent dont Mme X était titulaire depuis avril 1996, a procédé le 27 février 2001, sur avis favorable de la commission paritaire départementale réunie le 8 janvier 2001, au retrait de cet agrément ; que pour contester cette décision qui constitue une sanction, Mme X fait valoir que le conseil qu'elle avait mandaté à cet effet n'a pu prendre connaissance, le 3 novembre 2000, de nombreux documents figurant à son dossier, l'administration lui ayant opposé leur caractère nominatif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée susvisée, les documents administratifs sont en principe communicables ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; -faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste dressée par la direction de l'action sociale de Seine-et-Marne, que le dossier de 45 pièces qu'elle détenait concernant Mme X comprenait notamment 12 courriers de parents (dont deux reçus à la suite d'entretiens téléphoniques) et 3 comptes rendus d'entretiens téléphoniques avec des parents ; qu'il est constant que ces documents, du fait de leur classement au dossier de Mme X, portaient une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci et lui étaient donc en principe communicables ; qu'il n'est pas établi qu'ils faisaient apparaître le comportement d'autres personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice en cas de divulgation ; qu'ainsi l'administration, saisie quelques jours avant la réunion de la commission consultative d'une demande expresse du défenseur de Mme X, ne pouvait légalement, alors surtout que le courrier du 24 mai 2000 informant cette dernière de l'ouverture d'une procédure de retrait d'agrément énumérait les manquements qui lui étaient reprochés sans aucune précision de noms ou de dates, refuser de façon générale la communication de ces documents en s'appuyant sur un avis rendu dans un autre cas par la commission d'accès aux documents administratifs ; que dès lors qu'il n'est pas allégué que le contenu de ces documents était sans lien avec la sanction prononcée contre Mme X, celle-ci est fondée à soutenir que la décision du 27 février 2001 a été prise en violation des droits de la défense et devait être annulée ;

Considérant par suite que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de Seine-et-Marne à verser à Mme X des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2001 et la décision du président du conseil général de la Seine-et-Marne en date du 27 février 2001 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00516
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP B.GUILLON - I.OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-19;02pa00516 ?
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