La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°01PA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 18 janvier 2005, 01PA03910


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dont le siège est 36 rue du Docteur Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire par la SCP Arnaud-Klepping ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-776 du 19 juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Melun a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du calcul du montant de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

2°) de condamner les constructeurs au paiement de la

taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 % et à lui verser 10 000 F au t...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dont le siège est 36 rue du Docteur Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire par la SCP Arnaud-Klepping ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-776 du 19 juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Melun a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du calcul du montant de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

2°) de condamner les constructeurs au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 % et à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, président

- les observations de Me Del Rio, pour la société EI GCC, et celles de Me Vallet, pour la société Bureau Veritas,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE a fait construire des locaux administratifs à Montereau sur le Jard (Seine-et-Marne) réceptionnés courant 1995 ; que des désordres ont été constatés dans l'installation de chauffage-climatisation de ce bâtiment ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Melun a rendu son rapport le 15 mai 1997 ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE relève appel du jugement du 19 juin 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du montant de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 273 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction ou des grosses réparations des ouvrages concédés ; que, par application de ces dispositions, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est fondée à soutenir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devait être inclus dans le montant des travaux de grosse réparation qu'elle a dû exposer pour mettre fin aux désordres affectant son ouvrage et à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur la recevabilité des appels incidents des constructeurs :

Considérant que le présent arrêt faisant droit aux conclusions de l'appel principal tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité allouée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, les constructeurs sont par suite recevables à demander, par des conclusions qui ne soulèvent pas un litige distinct, que les condamnations que le jugement a prononcées à leur encontre soient supprimées ou réduites ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres affectant le complexe de chauffage-climatisation consistent en une incapacité du système de climatisation à remplir sa fonction ; que ces désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que ce dysfonctionnement est dû à l'installation du groupe de production d'eau glacée au sous-sol du bâtiment, ainsi qu'à la disposition des gaines d'amenée et d'évacuation de l'air de refroidissement de l'appareil qui ne lui permet pas de fonctionner normalement ; que ces désordres sont imputables à la société EIGCC, qui a réalisé l'installation, à M. X, architecte, qui en a assuré la conception, et à la SA Bureau Veritas, qui était chargée d'une mission de contrôle technique relative à la prévention des aléas techniques en matière thermique ; qu'en revanche, ces désordres ne sont pas imputables à la société Viry, chargée du lot charpente et couverture des auvents , qui n'a pris aucune part à l'exécution des travaux litigieux ; que cette société est par suite fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à réparer les désordres en cause ;

Sur le montant de l'indemnité :

Considérant d'une part que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE a pu légalement, en sa qualité de maître d'ouvrage, procéder à la réfection des désordres au cours des opérations d'expertise ; que les défendeurs ne sont par suite pas fondés à soutenir que les opérations d'expertise seraient entachées d'irrégularité pour ce motif ;

Considérant que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ont été évalués par l'expert à 105 164 F HT, soit 126 827 F TTC ; qu'il y a lieu de prendre également en compte les frais de location d'appareils de climatisation, acceptés par l'expert, pour un montant de 176.714 F HT, soit 213 117 F TTC ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'établit pas qu'en les évaluant à 3 286 F, le tribunal administratif aurait fait une estimation insuffisante des troubles de jouissance subis par l'appelante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par les premiers juges doit seulement être augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et être portée à 343.212 F tous chefs de préjudices confondus ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, la mise hors de cause de l'entreprise Viry ayant pour effet d'aggraver la condamnation des autres constructeurs, il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels en garantie formés par eux ;

Considérant que les désordres litigieux étant imputables à un défaut d'exécution de l'entreprise ainsi qu'à un défaut de conception de l'architecte, non relevée par le bureau de contrôle, l'entreprise EIGCC, M. X, architecte, et la SA Bureau Veritas se garantiront mutuellement, compte tenu de leurs fautes respectives, à hauteur de 30, 50 et 20 pour cent du montant des condamnations prononcées contre eux ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 4 janvier 1999 ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisation de ces intérêts au 26 juin 2004, date à laquelle elle a demandé cette capitalisation, alors que les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que 1a SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux défendeurs les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au versement des mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La société EIGCC, M. X, architecte, et la SA Bureau Veritas sont condamnés à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, conjointement et solidairement, la somme de 52 325 euros TTC (343 212 F) . Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 4 janvier 1999. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2004 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.

Article 2 : La société EIGCC, M. X, architecte, et la SA Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 30, 50 et 20 pour cent des condamnations prononcées à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dirigées contre la société Viry sont rejetées.

Article 4 : Les articles 1er à 7 du jugement du 19 juin 2001 du Tribunal administratif de Melun sont annulés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 01PA03910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03910
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-18;01pa03910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award