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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 31 décembre 2004, 01PA01629


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE, dont le siège est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, pour un immeuble sis ... à Antony ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE, dont le siège est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, pour un immeuble sis ... à Antony ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : 1°) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE demande la décharge de la taxe d'habitation afférente à une maison de retraite sise ... à Antony ; que ladite taxe a été calculée par l'administration sur l'ensemble des locaux, le service estimant que, compte tenu des restrictions qu'elle impose à ses pensionnaires pour l'usage des chambres meublées qui leur sont attribuées, l'association garde en réalité la disposition de ces chambres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résidence La Chartraine accueille des personnes âgées semi-valides ou dépendantes ; que si le règlement intérieur de la résidence prévoit certaines restrictions, telles l'impossibilité de cuisiner dans les chambres, la limitation de la taille des objets et meubles personnels admissibles et le libre accès du gestionnaire si la sécurité l'exige, ces restrictions, bien que limitant la jouissance des locaux, ont pour but de préserver la tranquillité et la sécurité des résidents et ne sont, dès lors, pas de nature à retirer à chacun des intéressés la disposition personnelle de la chambre qui lui est attribuée ; qu'en conséquence, et en application des dispositions législatives précitées, la taxe d'habitation des années en litige devait être établie au nom des pensionnaires pour la partie de la résidence occupée par eux à titre privatif, et non mise à la charge de l'association requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les locaux occupés à titre privatif par les résidents de la maison de retraite située ... à Antony ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de la base de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1995 à 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2001 est annulé.

Article 2 : Pour la détermination de la base de la taxe d'habitation assignée à l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE au titre des années 1995 à 1999 à raison de la maison de retraite qu'elle gère ... à Antony, il n'y a pas lieu de tenir compte des locaux occupés à titre privatif par les résidents de l'établissement.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE est déchargée de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE est rejeté.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 01PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01629
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa01629 ?
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