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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2004, 01PA01440


Vu I° la requête, enregistrée le 25 avril 2001 sous le n° 01PA01440, présentée pour la SCI PARIS HEINE SOURCE, dont le siège est 5, avenue Louis Pluquet à Roubaix (59100), par la SCP Tirard et associés, avocats ; la SCI PARIS HEINE SOURCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire n° 75-116-96 44814 M2 du 22 janvier 1999 et le permis de construire n° 75-116-96 44814 M3 du 28 septembre 1999 ;

2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 106, avenue Mozart,

Mme X, M. Y et Mme Z au paiement d'une somme de 15 000 francs en applicati...

Vu I° la requête, enregistrée le 25 avril 2001 sous le n° 01PA01440, présentée pour la SCI PARIS HEINE SOURCE, dont le siège est 5, avenue Louis Pluquet à Roubaix (59100), par la SCP Tirard et associés, avocats ; la SCI PARIS HEINE SOURCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire n° 75-116-96 44814 M2 du 22 janvier 1999 et le permis de construire n° 75-116-96 44814 M3 du 28 septembre 1999 ;

2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 106, avenue Mozart, Mme X, M. Y et Mme Z au paiement d'une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II° la requête, enregistrée le 14 mai 2001 sous le n° 01PA01637, présentée pour la VILLE de PARIS, dont le siège est à l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (75004), par Me Foussard, avocat ; la VILLE de PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire n° 75-116-96 44814 M2 du 22 janvier 1999 et le permis de construire n° 75-116-96 44814 M3 du 28 septembre 1999 ;

2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 106, avenue Mozart, Mme X, M. Y et Mme Z au paiement d'une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de M. Luben, premier conseiller,

- les observations de Me Costantini, avocate, pour la SCI PARIS HEINE SOURCE, et celles de Me Froger, avocat, pour la VILLE de PARIS,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01PA01440 et n° 01PA01637 de la SCI PARIS HEINE SOURCE et de la VILLE de PARIS sont dirigées contre le jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire n° 75-116-96 44814 M2 du 22 janvier 1999 et le permis de construire n° 75-116-96 44814 M3 du 28 septembre 1999 et sont relatives à une même construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité :

Considérant que le jugement attaqué est ainsi motivé : que si cette implantation ne respecte pas le prospect minimum de 6 mètres prévu à l'article UH 7.1 précité, le bénéficiaire du permis fait valoir qu'elle est autorisée par une convention de cour commune conclue devant notaires le 22 octobre 1952 ; que, toutefois, il ressort de cet acte authentique que la cour commune qu'il institue, qui autorise le propriétaire du 7, rue Heine à construire jusqu'à la limite séparative, ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article UH 7.3 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel impose que les cours communes s'étendent au minimum à 1,90 m de part et d'autre de la limite séparative ; que, dès lors, la SCI Paris Heine Source ne pouvait se prévaloir d'un tel acte pour construire sans respecter le prospect minimum de 6 m précité habituellement applicable ; ; qu'il ressort des termes précités du jugement attaqué que les premiers juges, en précisant que la convention de cour commune conclue le 22 octobre 1952 autorise le propriétaire du 7, rue Heine à construire jusqu'à la limite séparative alors que les dispositions de l'article UH 7.3 du règlement du plan d'occupation des sols imposent que les cours communes s'étendent au minimum à 1,90 mètre de part et d'autre de la limite séparative, ont expressément indiqué en quoi l'acte authentique en date du 22 octobre 1952 ne répondait pas aux dispositions de l'article UH 7 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement contesté manque en fait ;

Sur la légalité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 106, avenue Mozart, Mme X, M. Y et Mme Z :

En ce qui concerne le permis de construire du 22 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article U.H. 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, seule disposition d'urbanisme au regard de laquelle doit être appréciée la légalité des permis modificatifs contestés : 1- Implantation dans la bande (E) (...) Les façades ou parties de façade de ces constructions, à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande (E), ne peuvent comporter de vues principales qu'à condition qu'elles respectent, au droit de cette limite, un prospect minimum de 6,00 m, ou qu'il soit fait application des dispositions définies à l'article U.H.7.3. (cours communes et droits de vues). U.H.7.3 - Cours communes et droits de vues : 1° - Cours communes : Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 m de celle-ci. (...) La servitude de cour commune sera instituée par acte authentique. 2° - Droits de vues : Dans le cas où des droits de vues sont consentis après accord des propriétaires concernés, la distance de 1,90 m visée au paragraphe 1° ci-dessus n'est pas exigible. L'édification des constructions en limite d'une cour commune relève à l'application des règles définies aux articles UH 8 et UH 10.4 (constructions édifiées en vis-à-vis sur un même terrain). (...). La servitude de droits de vues sera instituée par acte authentique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement du traité de cour commune établi devant notaire le 22 octobre 1952 que les propriétaires des 3-7, et 9, rue Heine se sont engagés pour eux-mêmes et pour les futurs acquéreurs et détenteurs de ces immeubles à maintenir une servitude non aedificandi sur une cour commune d'une superficie de 536 m² délimitée par le plan qui lui est annexé et que ces propriétaires ne se sont pas consentis de droits de vues ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, les dispositions du 2° de l'article UH 7.3 précitées n'étaient pas applicables aux demandes de permis de construire litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article U.H. 7.3, qui disposent qu' aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 m de celle-ci , que la limite d'une cour commune ne peut coïncider avec la limite séparative ; que le traité de cour commune mentionné ci-dessus ayant fait coïncider la limite de cette cour commune avec la limite séparative entre le 7 et le 9, rue Heine et ne respectant pas de ce fait la règle de recul de 1,9 mètre minimum par rapport à ladite limite séparative, le maire ne pouvait davantage se fonder sur le 1° de l'article UH 7.3 pour déroger à l'article UH 7.1 qui imposait en l'espèce un recul minimal du bâtiment à construire de 6 mètres par rapport à cette limite séparative ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire n° 75-116-96 44814 du 27 mai 1997, devenu définitif, comporte au numéro 7 de la rue Heine un bâtiment de six étages sur rez-de-chaussée dont la façade arrière, comportant de nombreuses vues principales, est implantée à 1,90 mètre de la limite séparant le terrain d'assiette de la parcelle voisine, et à trente centimètres seulement pour une cage d'escalier circulaire ; que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif litigieux du 22 janvier 1999, qui autorisait notamment la transformation au cinquième étage dudit bâtiment d'une baie secondaire, éclairant une cuisine, en une vue principale, éclairant une chambre, n'étaient pas étrangers aux règles d'implantation et de prospect précitées et ne rendaient pas l'immeuble plus conforme à celles-ci ; que, d'une part, la VILLE DE PARIS ne saurait utilement soutenir que la façade sur cour du bâtiment du 3-7, rue Henri Heine comportait déjà des vues principales du rez-de-chaussée au sixième étage dès lors que la création d'une vue principale supplémentaire, qui n'était pas étrangère à la disposition d'urbanisme méconnue, n'était pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme à celle-ci ; que, d'autre part, les différents travaux litigieux doivent être appréciés, au regard des normes d'urbanisme, indépendamment les uns des autres ; que, par suite, la circonstance que lesdits travaux de réaménagement de la distribution des appartements de l'immeuble ont conduit à une réduction de 28 à 23 du nombre de fenêtres et à la suppression de vues principales aux niveaux R + 2 et R + 4, si elle rend l'immeuble plus conforme à l'article U.H. 7 précité, est toutefois par elle-même sans incidence sur l'atteinte portée à ladite norme réglementaire du fait de la création d'une vue principale supplémentaire au cinquième étage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, annulé le permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 1999 ;

En ce qui concerne le permis de construire du 28 septembre 1999 :

Considérant que le permis de construire litigieux en date du 28 septembre 1999 porte sur la construction autorisée le 27 mai 1997 dans sa configuration résultant du permis de construire précité du 22 janvier 1999 ; qu'il doit, par suite, être annulé en conséquence de l'annulation dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PARIS HEINE SOURCE et la VILLE de PARIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2001, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire n° 75-116-96 44814 M2 du 22 janvier 1999 et le permis de construire n° 75-116-96 44814 M3 du 28 septembre 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI PARIS HEINE SOURCE et la VILLE de PARIS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement la SCI PARIS HEINE SOURCE et la VILLE de PARIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 106, avenue Mozart, à Mme X, à M. Y et à Mme Z la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI PARIS HEINE SOURCE et de la VILLE de PARIS sont rejetées.

Article 2 : La SCI PARIS HEINE SOURCE et la VILLE de PARIS verseront au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 106, avenue Mozart, à Mme X, à M. Y et à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 01PA01440, 01PA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01440
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : TIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa01440 ?
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