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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 31 décembre 2004, 01PA01222


Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le siège est 11, rue Tronchet à Paris Cédex 08 (75840) ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9508007/1 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1988,1989 et 1990 ;

2) de remettre à la charge de M. X

les impositions litigieuses ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le siège est 11, rue Tronchet à Paris Cédex 08 (75840) ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9508007/1 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 1988,1989 et 1990 ;

2) de remettre à la charge de M. X les impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant des impositions contestées :

Considérant que si le ministre soutient qu'en première instance, M. X ne conteste pas la totalité des impositions supplémentaires relatives aux années 1998, 1989 et 1990, il résulte de l'instruction que M. X a présenté des conclusions tendant à la décharge de la totalité de l'imposition pour la seule année 1988 dans sa réclamation préalable, conclusions qu'il a reprises devant le tribunal administratif ; que pour ce qui concerne l'année 1988 les premiers juges n'ont donc pas statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'en ce qui concerne cependant les années 1989 et 1990, ni la réclamation préalable, ni la requête ne contiennent de conclusions autres que celles tendant à la décharge des impositions procédant de la réintégration des charges de remboursement de l'engagement de caution ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être réformé en ce qu'il a statué pour les années 1989 et 1990 sur la totalité des impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, que si M. X affirme que pour l'année 1988 les redressements adressés à l'association en participation Y - X seraient atteints par la prescription, il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements a été présenté au siège de l'association par le service des postes le 26 décembre 1991 et a donc valablement interrompu la prescription à l'égard de tous les associés pour l'impôt sur le revenu afférent à leur quote-part dans les bénéfices de l'association ;

Considérant d'autre part, que si M. X soutient que la procédure de vérification de l'association Y X est entachée de nullité, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité en date du 3 octobre 1991 a été présenté à l'association le 7 octobre 1991 comme en atteste l'accusé de réception signé par un associé et produit au dossier ; que les rehaussements des bénéfices non commerciaux des années 1988, 1989 et 1990 ont été portés à la connaissance de l'association en participation par notifications de redressements des 19 décembre 1991 et 18 mai 1992 ; que les plis recommandés contenant ces notifications ont été reçus respectivement à l'association les 26 décembre 1991 et 20 mai 1992 selon les accusés de réception joints au dossier ; que la réponse aux observations du contribuable a été faite par une lettre modèle 751 envoyée sous pli recommandé avec avis de réception le 23 juin 1992 ; que ce document a été reçu par le destinataire comme le confirme l'accusé de réception produit et que cette lettre maintenait de façon explicite les redressements relatifs aux honoraires et précisait que le différend serait soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par les articles L47, L 57 et L 59 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour ce qui concerne le bien fondé des impositions, M. X se borne à contester la réintégration dans les bases imposables du remboursement de la caution réclamée par la société SOCAMUG et concernant des frais de justice et d'honoraires relatifs à la SARL SGI Y X ; que si les activités de l'association Y X et de la SARL SGI Y X étaient étroitement imbriquées dans les faits, comme le fait remarquer M. X, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait de deux activités différentes exercées par l'intermédiaire de deux personnes morales distinctes dont M. X était actionnaire majoritaire ; que ni la circonstance que le cabinet d'architecte bénéficiait grâce à son activité de syndic d'immeubles exercée au sein de la SARL Y X de marchés et de clientèle supplémentaire, ni le fait que M. X ait pu utiliser les services d'une société de cautionnement mutuel réservée aux architectes pour garantir les dettes de la SGI dans des conditions telles qu'un non remboursement de sa part l'aurait exposé à des poursuites disciplinaires des instances ordinales n'établissent, contrairement à ce que soutient le contribuable, que le remboursement de ces frais étaient nécessaire à l'exercice de la profession d'architecte et qu'il était fondé à les déduire des résultats de l'association en participation Y X à travers laquelle il exerçait la profession d'architecte alors que ces frais avaient été générés par l'activité d'une autre société, dont il était actionnaire majoritaire exerçant une activité différente ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif et de rétablir l'imposition en cause ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres impositions, M. X ne fait valoir aucun moyen de nature à contester leur bien-fondé ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions qui y sont relatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé une satisfaction totale aux conclusions de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

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N° 01PA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01222
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GENIEYS DE GIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa01222 ?
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