Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2003 et 10 décembre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS, représentée par M. X, élisant domicile ..., par Me Plançon ; l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 033245/4 en date du 1er juillet 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 8 janvier 2003 du préfet de police de Paris renforçant le plan grands froids et prescrivant la prise en charge d'autorité des personnes sans abri ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Vesvres, avocat de la préfecture de police de Paris,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de police de Paris pour défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Considérant que la requête dirigée contre l'ordonnance en date du 1er juillet 2003 par lequel le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS tendant à l'annulation de la note de service du 8 janvier 2003 du préfet de police de Paris, renforçant le plan grands froids et prescrivant la prise en charge des personnes sans abri, est présentée, au nom de l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS, par son président, M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de ladite association : Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice comme défenseur ou comme demandeur, avec l'autorisation du Conseil. Il en réfère à l'assemblée générale suivante. ; que la délibération du conseil d'administration autorisant le 13 mars 2003 le président de l'association, M. X, à agir en justice contre la note de service attaquée a été produite le 5 octobre 2004 ; que le président de l'association a, par suite, qualité pour former appel, au nom de l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS, de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS a pour objet, selon ses statuts, d'unir et d'organiser les familles et les individus mal logés ou concernés par le problème du logement ainsi que le soutien, l'information et la promotion de toute action ayant pour but de remédier au problème des mal-logés et des sans-abris ; qu'elle justifie par suite, eu égard à la nature des personnes qu'elle représente et à son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la note du préfet de police de Paris en date du 8 janvier 2003 renforçant le plan grands froids et prescrivant la prise en charge d'autorité des personnes sans abri ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par le préfet de police de Paris pour défaut de qualité et d'intérêt à agir doivent être rejetées ;
Sur le caractère de décision faisant grief de l'acte attaqué :
Considérant que l'interprétation, que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ;
Considérant que la note de service du 8 janvier 2003 du préfet de police de Paris, renforçant le plan grands froids et prescrivant aux directeurs de la préfecture de police et au commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris la prise en charge d'autorité des personnes sans abri présente, compte-tenu des prescriptions et des modalités de leur mise en oeuvre qu'elle impose, un caractère impératif et fait grief ; que, par suite, l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS est fondée à soutenir que ladite note ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre ladite note comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales que le préfet de police est, dans la commune de Paris, l'autorité investie du pouvoir de police ; qu'il lui appartient, par suite, de prendre toute mesure pour prévenir les accidents et fléaux calamiteux et de pouvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions climatiques particulièrement rigoureuses du mois de janvier 2003 avaient provoqué le décès sur la voie publique de plusieurs personnes sans abri et étaient susceptibles de provoquer à nouveau de tels décès ; que, par la note attaquée renforçant le plan grands froids , le préfet de police de Paris a prescrit la prise en charge d'autorité des personnes sans abri présentant un risque d'hypothermie mortelle en raison desdites conditions climatiques et de la précarité des moyens de protection et leur recueil temporaire dans un local du service avant placement dans un centre d'hébergement provisoire ; qu'en subordonnant ainsi cette prise en charge d'autorité, par suite de l'échec des tentatives visant à obtenir le consentement des personnes en danger, à l'existence de températures fortement négatives et à celle d'un risque vital, résultant de la conjugaison de ces températures fortement négatives et de l'absence de protection adéquate, la note critiquée n'ordonne pas aux agents concernés d'accomplir un acte qui ne serait pas, dans le but ainsi défini de tenter de sauver les personnes sans abri par un accueil temporaire, indispensable à la survie de ces personnes et proportionné à leur état ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite note porterait une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, au droit de toute personne de s'opposer à toute investigation ou thérapeutique ou constituerait un détournement de la procédure d'internement d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la note de service attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu en revanche, par application des mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS à payer à l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée au nom de l'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DROIT AU LOGEMENT PARIS ET ENVIRONS versera une somme de 500 euros à l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA03824