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21/12/2004 | FRANCE | N°01PA03067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 décembre 2004, 01PA03067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 2 novembre 2001 et 23 mai 2002, présentés pour M. Hamid X, élisant domicile ..., par Me Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9813431/5 et 9819251/5 du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 juin 1998 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du tableau d'avancement au grade de commissaire principa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 2 novembre 2001 et 23 mai 2002, présentés pour M. Hamid X, élisant domicile ..., par Me Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9813431/5 et 9819251/5 du 21 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 juin 1998 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du tableau d'avancement au grade de commissaire principal pour l'année 1991 et à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 60.328 F à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête et la somme de 14.472 F au titre des frais irrépétibles, sous astreinte ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37.034,56 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 6 mai 1998, date de la demande préalable d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.048, 98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-655 du 6 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 décembre 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'éviction du tableau d'avancement au grade de commissaire de police principal de M. X par le ministre de l'intérieur irrégulière et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé, qui avait vocation à être nommé commissaire principal dès l'année 1991, une somme de 90.000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction irrégulière en tenant compte du fait qu'il n'avait toujours pas été nommé à la date du jugement ; qu'à la suite de sa mutation à Paris, il a présenté, devant le Tribunal administratif de Paris, une nouvelle demande tendant à la réparation du préjudice subi, postérieurement à l'intervention du jugement précité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que M. X n'a été nommé au grade de commissaire principal qu'à compter du 27 novembre 1999 ; qu'en se bornant simplement à soutenir de façon générale que M. X ne détenait pas un droit à être nommé commissaire principal sans préciser les raisons à l'origine de son absence de nomination avant l'année 1999, l'administration n'établit pas que le préjudice né de l'éviction irrégulière du requérant du tableau d'avancement de 1991 a cessé postérieurement à l'intervention du jugement du tribunal administratif précité ; que toutefois, le préjudice subi par l'intéressé du fait de l'illégalité de ladite décision ne peut être regardé que comme ayant cessé à la date à laquelle il a été effectivement nommé commissaire principal ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des différences indiciaires entre les grades de commissaire et de commissaire principal et entre le 3ème et le 4ème échelon du grade de commissaire principal, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celui-ci depuis le 19 décembre 1996, lequel ne saurait inclure, ni des avantages liés à l'exercice effectif de fonctions, ni la perte éventuelle de droits à pension, jusqu'au 27 novembre 1999, en fixant à 10.000 euros la somme due au titre de la réparation de ce préjudice ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 6 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer la somme de 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 10.000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1998.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03067
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-21;01pa03067 ?
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