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21/12/2004 | FRANCE | N°01PA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 décembre 2004, 01PA01541


Vu, I, sous le n° 01PA01541, la requête enregistrée le 4 mai 2001, présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (75582), par la SCP Huglo-Lepage ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502536 et 9504949 du 26 février 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry à garantir la commune de Saint-Michel-sur-Orge à hauteur de 910.879 F ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé

son encontre par la commune de Saint-Michel-sur-Orge, subsidiairement, rej...

Vu, I, sous le n° 01PA01541, la requête enregistrée le 4 mai 2001, présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (75582), par la SCP Huglo-Lepage ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502536 et 9504949 du 26 février 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry à garantir la commune de Saint-Michel-sur-Orge à hauteur de 910.879 F ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Saint-Michel-sur-Orge, subsidiairement, rejeter la demande de la société Michel Ferrier Développement et condamner ladite société à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 01PA02309, enregistrée le 16 juillet 2001, la requête présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (75582), par la SCP Huglo-Lepage ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles et de condamner la société Michel Ferrier Développement à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de Me Vandervost, avocat de L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, et celles de Me Auger, avocat de la commune de Saint-Michel-sur-Orge,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01PA01541 :

Considérant que, par un avenant en date du 15 mars 1988 à une convention signée le 10 juin 1987, l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry a été chargé, en qualité de mandataire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, d'une mission d'assistance à la commercialisation de la zone d'activités de la Noue Rousseau ; que, le 12 juillet 1991, le mandataire a consenti une promesse de vente dans la zone d'activités de la Noue Rousseau à la société Michel Ferrier Développement qui a renoncé à la vente moyennant un dédit de 1.821.758 F ; que le mandataire a signé, au nom de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, le 13 mars 1992, une convention de renonciation à la vente comportant une clause selon laquelle la société Michel Ferrier Développement ne perdrait que la moitié de son dédit, soit 910.879 F, si elle rachetait un terrain dans la zone d'activités dans un délai de deux ans ; que le 20 septembre 1993, la société Michel Ferrier Développement, sur le fondement de cette clause, s'est portée acquéreur d'un terrain de 2.500 m² dans la zone d'activités ; que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé l'offre de la société Michel Ferrier Développement qui a saisi le tribunal administratif pour inexécution de la convention signée le 13 mars 1992 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné, d'une part, la commune de Saint-Michel-sur-Orge à verser à la société Michel Ferrier Développement la moitié du dédit soit 910.879 F, d'autre part, l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry à garantir la commune de la totalité de ce montant ; que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, venant aux droits de l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry, fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la convention initiale du 15 mai 1991 par laquelle la société Michel Ferrier Développement s'engageait à acquérir un terrain dans la zone d'activités de la Noue Rousseau se référait expressément aux clauses d'un cahier des charges conforme au modèle III du décret du 3 février 1955 auxquelles il ne peut être dérogé que par décret en Conseil d'Etat ; que ce cahier des charges comporte, en son titre II, des prescriptions exorbitantes du droit commun auxquelles l'acquéreur ne pouvait déroger sous peine de résolution de la vente ; que dès lors qu'elle comportait une telle référence à ce cahier des charges, la promesse de vente conclue entre la société Michel Ferrier Développement et la commune de Saint-Michel-sur-Orge présentait le caractère d'un contrat administratif ; que la convention du 13 mars 1992 par laquelle ont été définies les modalités de renonciation à la promesse de vente ne constitue qu'un accessoire à ladite promesse et a le caractère d'un contrat administratif ; que par suite, l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en se déclarant compétent pour connaître du litige relatif à l'application de la convention du 13 mars 1992 ;

Au fond :

Considérant que l'article 4 de la convention du 13 mars 1992 stipule : Dans le cas où la société Michel Ferrier Développement se porterait acquéreur d'un terrain situé dans la zone d'activités de la Noue Rousseau dans un délai de deux ans à partir des présentes, il est admis par les parties, en accord avec la commune de Saint-Michel-sur-Orge, que la moitié de ce dédit soit 910.879 F s'imputera sur cette acquisition ;

Considérant que cette convention a été signée par l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry, agissant en qualité de mandataire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ; que d'une part, en consentant une clause de renonciation lésant les intérêts pécuniaires de son mandant, le mandataire a outrepassé les limites de son mandat de commercialisation ; que, d'autre part, si l'article 4 précité précisait que cette clause avait reçu l'accord de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, le mandataire n'établit pas avoir recueilli le consentement de son mandant ; qu'enfin le mandataire a commis une grave imprudence en omettant de préciser dans cette convention que, au cas où la société Michel Ferrier Développement se porterait acquéreur d'un terrain situé dans la zone d'activités de la Noue Rousseau, les conditions d'acquisition seraient soumises au cahier des charges de la zone ; qu'il suit de là que le mandataire, qui a outrepassé les limites de son mandat, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de son mandat, la commune de Saint-Michel-sur-Orge ;

Considérant que la convention du 13 mars 1992, en son article 4, ne réserve pas le bénéfice de la restitution du dédit à la réalisation d'une opération immobilière dans les conditions prévues au cahier des charges ; que l'appelante n'est fondée à soutenir ni qu'il entrait dans la commune intention des parties au contrat du 13 mars 1992 que la compensation promise à la société Michel Ferrier Développement ne pouvait intervenir que dans les conditions du contrat principal dont il ne serait que l'accessoire ni que la société Michel Ferrier Développement aurait méconnu ses obligations contractuelles en se portant, dans le délai de deux ans imparti par la convention, acquéreur d'un terrain dans la zone d'activités sans assortir sa proposition d'un projet d'aménagement conforme au cahier des charges ;

Considérant que si, par application de l'article 1998 du code civil, la commune de Saint-Michel-sur-Orge était tenue d'exécuter les engagements contractés par son mandataire vis-à-vis de la société Michel Ferrier Développement, elle était fondée à l'appeler en garantie à raison des fautes commises dans l'exécution de son mandat ; que le préjudice subi par la commune étant exclusivement imputable aux fautes de son mandataire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etablissement public d'aménagement de la ville d'Evry à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société Services pour l'entreprise, venant aux droits de la société Michel Ferrier Développement, demande que la somme allouée par le jugement attaqué soit assortie des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la commune de Saint-Michel-sur-Orge à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 910.879 F à compter du 27 avril 1995, date de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, jusqu'au 28 mai 2001, date de son règlement ; que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE garantira la commune de Saint-Michel-sur-Orge de la condamnation prononcée à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Michel-sur-Orge est fondée à demander à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE le paiement des intérêts sur la somme de 910.879 F, à compter du 28 mai 2001 et jusqu'à la date de son paiement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L.313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ;

Considérant que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 26 février 2001 du Tribunal administratif de Versailles a été notifié à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE le 8 mars 2001 ; que, dès lors, la commune de Saint-Michel-sur-Orge est fondée à demander la majoration des intérêts à compter du 28 mai 2001 ;

Considérant que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a demandé le 8 juillet 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la requête n° 01PA02309 :

Considérant que la cour se prononçant, par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE à verser à la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Michel-sur-Orge à verser à la société Services pour l'entreprise, venant aux droits de la société Michel Ferrier Développement, la somme qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 01PA01541 de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La somme de 138.862 euros (910.879 F) que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a été condamnée à verser à la société Services pour l'entreprise, venant aux droits de la société Michel Ferrier Développement, portera intérêts au taux légal du 27 avril 1995 au 28 mai 2001.

Article 3 : L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE garantira la commune de Saint-Michel-sur-Orge de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les intérêts afférents à la somme de 138.862 euros (910.879 F), dus par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE à la commune de Saint-Michel-sur-Orge à compter du 28 mai 2001, seront calculés au taux légal majoré de cinq points. Les intérêts échus le 8 juillet 2002 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE est condamnée à verser à la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le jugement du 26 février 2001 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01PA02309 présentée par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE.

2

N°s 01PA01541, 01PA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01541
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-21;01pa01541 ?
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