La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°01PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 décembre 2004, 01PA02895


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée par la société NESTLE FRANCE, venant aux droits et obligations de la société Gloria SA, représentée par son président, dont le siège est ... (77446) ; la société NESTLE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617848 du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge de la fraction de l'impôt sur les sociétés et du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1990 d

e la somme de 373 796 F qu'elle a versée au GIE Nestlé France au titre de l'opération...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée par la société NESTLE FRANCE, venant aux droits et obligations de la société Gloria SA, représentée par son président, dont le siège est ... (77446) ; la société NESTLE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617848 du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge de la fraction de l'impôt sur les sociétés et du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1990 de la somme de 373 796 F qu'elle a versée au GIE Nestlé France au titre de l'opération Eurodisney ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Gloria, qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires et de produits pour animaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 1988, 1989 et 1990 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, les services fiscaux ont opéré des redressements relatifs aux années 1989 et 1990 correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de charges correspondant à des intérêts relatifs à un emprunt qu'elle avait contracté auprès de la société suisse Nestlé SA, aux frais de participation de la société au contrat passé entre la société Nestlé SA et la société Eurodisneyland SCA et à l'assujettissement de ces deux sommes à la retenue à la source ; que, par la présente requête, la société NESTLE FRANCE SA, qui venue aux droits de la SA Gloria qu'elle a absorbée en 1994, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement, après avoir ordonné la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des charges correspondant à l'emprunt et de la retenue à la source, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société, qui tendaient également à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration des frais de participation de la société au contrat passé entre la société Nestlé SA et la société Eurodisneyland SCA , et d'ordonner la décharge de l'imposition correspondante, correspondant à une somme de 170 527 F (soit 25 996,67 euros) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qui sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de minoration des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités... ;

Considérant que, lorsque l'administration entend faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts prescrivant l'incorporation aux résultats des entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France, des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, elle doit d'abord notamment établir l'existence d'un avantage de nature à faire présumer la réalité d'un tel transfert ; que si elle y parvient le contribuable doit justifier de ce que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention précitée conclue le 9 janvier 1990 par la société-mère de l'intéressée avec la société Euro-Disneyland SCA a pour finalité la promotion des diverses marques commerciales dont la société Nestlé SA est propriétaire et dont l'exploitation est en France concédée à la société requérante ; que l'exécution de cette convention était, par suite, de nature à contribuer à la progression du chiffre d'affaires de cette dernière société ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ni la circonstance que la convention litigieuse aurait été négociée et signée par la société suisse, ni le fait que les filiales de Nestlé SA n'auraient pas été les bénéficiaires exclusifs de cette opération qui a également profité à la société propriétaire de la marque, ne saurait faire regarder comme un transfert de bénéfices la prise en charge par la société requérante d'une quote-part des dépenses de promotion correspondantes ; que si l'administration soutient que la redevance versée par la société requérante à sa maison-mère en proportion du chiffre d'affaires réalisé intègre la rémunération des opérations publicitaires engagées par la société-mère, il résulte de l'instruction et il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté par le ministre que la redevance susmentionnée est versée en contrepartie du droit à l'utilisation des marques détenues par la société Nestlé SA et que la convention de concession de licence n'avait pas pour objet, en échange du versement de ladite redevance, de mettre à la seule charge de la société-mère les opérations publicitaires réalisées pour la promotion des marques concédées ; que le ministre ne fournit aucun élément permettant de regarder les sommes exposées par la société Gloria SA au titre de l'opération de promotion litigieuse comme excessives au regard des bénéfices qu'elle a pu tirer de ladite opération ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage de nature à faire présumer l'existence d'un transfert de bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NESTLE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes versées à la société Euro-Disneyland SCA comme un transfert de bénéfices au profit de la société Nestlé SA au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts et que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de ce redressement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La société NESTLE FRANCE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1990.

2

N° 01PA02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02895
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-15;01pa02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award