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15/12/2004 | FRANCE | N°00PA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 décembre 2004, 00PA01430


Vu enregistrée le 10 mai 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 98-2838 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme CITAIX au titre de l'année 1992 et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;

2°) de décider que la société CIT

AIX sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 à co...

Vu enregistrée le 10 mai 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 98-2838 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme CITAIX au titre de l'année 1992 et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;

2°) de décider que la société CITAIX sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société CITAIX portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 mars 1992, 1993 et 1994, l'administration a refusé la déduction de provisions constituées, d'une part, au titre de l'exercice 1992, à raison de la dépréciation de licences de transport détenues par la société et, d'autre part, au titre des trois exercices, à raison de travaux devant être effectués sur des citernes de carburant ; que, par un jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à la demande de la société CITAIX tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant, en estimant non fondé le premier redressement et en prononçant par conséquent une réduction des droits et pénalités établis au titre de l'année 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; que la société, pour sa part, soumet à la cour des conclusions tendant à la décharge des impositions maintenues à sa charge par le jugement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la société CITAIX :

Considérant qu'aux termes de l'article 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que le jugement a été notifié à l'administration le 10 janvier 2000 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 2000 par télécopie, puis confirmé par le dépôt d'un mémoire signé le 12 mai 2000 n'est pas tardif, contrairement à ce que soutient la société CITAIX ; que la fin de non recevoir tirée d'une tardiveté du recours doit dès lors être rejetée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même Code, dans sa rédaction alors en vigueur : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du CGI ;

Considérant que si le MINISTRE ne conteste plus en appel le principe même de la constitution de provisions sur des licences de transport accordées avant le décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, compte tenu de ce que cette nouvelle réglementation était susceptible d'entraîner une dépréciation de la valeur desdites licences, il fait valoir que la société n'a pas justifié du montant des provisions constituées, égal à la totalité de la valeur d'actif des éléments incorporels concernés ; que la société n'établit effectivement pas, en se bornant à soutenir que la nouvelle réglementation prévoit l'attribution gratuite d'autorisations de transport et met fin au contingentement antérieur des licences de transport, que la substitution d'un régime d'autorisation administrative au régime de licences antérieurement en vigueur, résultant du décret précité, qui continuait à permettre la cession des licences jusqu'au 1er janvier 1996, ait conduit à priver de toute valeur dès la clôture de l'exercice 1992 les licences dont elle était propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé non fondé le redressement relatif aux provisions portant sur les licences de transport et prononcé en conséquence une réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société CITAIX au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions de la société CITAIX :

En ce qui concerne les conclusions portant sur les années 1993 et 1994 :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne portant que sur le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société CITAIX au titre de l'année 1992, les conclusions de la société tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions portant sur l'année 1992 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de transformation de citernes de carburant programmés par la société CITAIX étaient destinés à rendre ces équipements conformes à de nouvelles normes de sécurité ; que ces travaux avaient par suite pour effet de prolonger la durée d'utilisation des citernes ainsi que d'accroître leur valeur vénale ; que les dépenses correspondantes, qui ne pouvaient dès lors être déduites en tant que charges d'exploitation mais devaient être immobilisées, ne pouvaient non plus faire l'objet de provisions ; que c'est par suite à bon droit que le service a refusé la déduction des provisions comptabilisées de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société CITAIX doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société CITAIX tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : La société CITAIX est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Les conclusions de la société CITAIX sont rejetées.

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00PA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01430
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-15;00pa01430 ?
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