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01/12/2004 | FRANCE | N°04PA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 01 décembre 2004, 04PA00041


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2004 sous le n°(04PA00041, présentée pour la société à responsabilité limitée GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI), dont le siège est ..., représentée par son gérant, par le Bureau Francis Lefebvre ; la SARL GFI demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'

année 1995 et de la contribution complémentaire de 10 % à cet impôt ;

2°) de pr...

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2004 sous le n°(04PA00041, présentée pour la société à responsabilité limitée GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI), dont le siège est ..., représentée par son gérant, par le Bureau Francis Lefebvre ; la SARL GFI demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 et de la contribution complémentaire de 10 % à cet impôt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de lui restituer les frais irrépétibles exposés d'un montant de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2004 sous le n°(04PA00250, présentée pour la société GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI) par le Bureau Francis Lefebvre ; la société GFI demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée n° 04PA00041, il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2003 ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la Sarl GFI,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 17 novembre 2004 ;

Considérant que la société Pompes funèbres et marbrerie du Bassin parisien (PFMBP) a cédé le 14 novembre 1994 à la SARL GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI), créée le 7 novembre 1994, les actifs incorporels correspondant à deux fonds de commerce de pompes funèbres, situés à Paris 11ème et à Créteil au prix respectivement de 300 000 F et de 1(270(000 F ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société GFI, l'administration a estimé en se référant à titre de comparaison à neuf ventes de fonds de commerce de pompes funèbres intervenues entre 1987 et 1993 que la valeur des éléments incorporels de ces deux fonds de commerce devait être fixée à 731 250 F en ce qui concerne le fonds situé à Paris 11ème et à 6 705 000 F en ce qui concerne le fonds situé à Créteil sur la base de neuf termes ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans la base d'imposition de la société GFI à l'impôt sur les sociétés au titre de son premier exercice social clos en 1995, les sommes de 431 250 F et de 5 435 000 F correspondant selon elle à une minoration du prix de cession de ces actifs, qu'elle a regardés comme des revenus distribués à la société GFI ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 00PA00041, la société GFI relève appel dudit jugement en date du 6 novembre 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société GFI tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 00PA00250, la société GFI demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; que ces requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04PA00250 :

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant (qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 111 c) du même code, sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c) du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu' est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société cédante, d'octroyer, et, pour la société co-contractante, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer que le prix de cession était inférieur à la valeur vénale des deux fonds de commerce en litige, l'administration s'est fondée à titre de comparaison sur neuf cessions de fonds de commerce de pompes funèbres exploités par quatre sociétés et cinq entreprises individuelles dont elle a déduit un rapport moyen entre le chiffre d'affaires des fonds de commerce et leur valeur vénale supérieur au pourcentage de 50 % qu'elle a retenu avant d'appliquer un abattement dû à l'existence d'un contrat de franchise ; que le fonds de commerce situé ... était exploité en location gérance ; que celui situé ..., qui était spécialisé, comme l'ont relevé les premiers juges, dans le commerce d'articles funéraires de haut de gamme, ne présentait pas des caractéristiques comparables à ceux acquis par la société GFI ; que les deux autres termes de comparaison relatifs à des sociétés concernent des cessions peu récentes de fonds de commerce situés en province intervenues le 26 mai 1987 et le 31 janvier 1990 ; qu'en ce qui concerne les cinq termes de comparaison afférents à des entreprises individuelles, aucun fonds n'est situé en banlieue parisienne ; que les trois cessions de fonds de commerce situés en province intervenues entre le 20 janvier 1989 et le 22 février 1990 étaient également très antérieures à la date des cessions litigieuses ; que la société GFI a été en mesure de fournir devant le juge de l'impôt des termes de comparaison plus récents relatifs à des ventes au cours du mois d'avril 1991 de deux fonds de commerce de pompes funèbres situés en province faisant apparaître un pourcentage de la valeur de ces fonds par rapport à leur chiffre d'affaires inférieur à celui dégagé par l'administration ; que, d'ailleurs, par un arrêt devenu définitif rendu le 23 octobre 2003, à la suite duquel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a fourni dans la présente instance aucun élément nouveau, en particulier aucun autre terme de comparaison, la cour d'appel de Paris a prononcé, sur la demande de la société GFI, la décharge des droits d'enregistrement qui lui ont été assignés par l'administration fiscale à raison de la minoration de la valeur vénale des deux fonds de commerce cédés par la société PFMBP pour le motif que ces termes de comparaison ne pouvaient à eux seuls être retenus pour l'application d'une moyenne de 50 % ; que, dans ces circonstances, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la valeur vénale de ces fonds de commerce était significativement inférieure à leur prix de cession ; que, dès lors, elle n'établit pas que les cessions litigieuses dissimuleraient un avantage ayant le caractère d'avantage occulte, constitutif de revenus distribués, accordé par la société PFMBP à la société GFI ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GFI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 04PA00250 :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par la société GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI) contre le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à la société GFI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société à responsabilité limitée GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI) est déchargée, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA00250 de la société GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE-DE-FRANCE (GFI) tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2003.

2

N°s 04PA00041 et 04PA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00041
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-01;04pa00041 ?
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