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30/11/2004 | FRANCE | N°01PA03807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 30 novembre 2004, 01PA03807


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00434 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé la délibération du 29 juin 1999 du conseil municipal d'Etampes attribuant des secours à des familles en difficulté ;

2°) de rejeter le déféré du préfet et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00434 en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé la délibération du 29 juin 1999 du conseil municipal d'Etampes attribuant des secours à des familles en difficulté ;

2°) de rejeter le déféré du préfet et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt en date du 2 avril 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes... règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code qui reprend des dispositions dont l'origine remonte à l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; que ces textes habilitent le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 29 juin 1999, le conseil municipal d'Etampes a décidé d'allouer aux familles en difficulté des secours financiers d'un montant de 251 208 F ; qu'en prenant cette décision, le conseil municipal a entrepris à des fins sociales une action visant à réduire la charge de la dette de certains de ses administrés ; que cette action présente un objet d'utilité communale ; que si l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale permet au centre communal d'action sociale d'intervenir dans le domaine social sous forme de prestations non remboursables, cette disposition ne réserve pas à cet établissement public communal l'initiative de l'action sociale et ne prive pas le conseil municipal de ses compétences en la matière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 2001, le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé la délibération du 29 juin 1999 au motif que le centre communal d'action sociale était seul compétent pour accorder de tels secours ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne présenté devant le tribunal administratif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE D'ETAMPES une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C Y... :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Versailles par le préfet de l'Essonne est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE D'ETAMPES une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA03807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03807
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;01pa03807 ?
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