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29/11/2004 | FRANCE | N°00PA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 novembre 2004, 00PA00987


Vu, I, sous le n° 00PA00987, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 28 mars 2000 et le 11 juillet 2000, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) ,représentée par son directeur, par Me X... ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511510/6 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société marseillaise de crédit une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris ;
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Vu, I, sous le n° 00PA00987, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 28 mars 2000 et le 11 juillet 2000, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) ,représentée par son directeur, par Me X... ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511510/6 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société marseillaise de crédit une indemnité de 100 000 F tous intérêts compris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société marseillaise de crédit devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la Société marseillaise de crédit à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 00PA01187, la requête, enregistrée le 18 avril 2000, présentée pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont le siège est ..., par la SCP Y... et Levis ; la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9511510/6 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à lui verser une indemnité de 100 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 20 000 385 F ainsi que les intérêts au taux légal et frais à compter de l'octroi du crédit, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) subsidiairement de condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une somme correspondant à la majeure partie du préjudice subi ou encore plus subsidiairement une somme qui ne saurait être inférieure à 6 700 000 F ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS, et celles de Me Y..., pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00PA00987 :

Considérant que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES relève appel du jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une somme de 100 000 F tous intérêts compris à raison de la faute commise en lui laissant croire, par les termes de son courrier du 6 juin 1991, qu'elle était l'unique cocontractant de la société Seagull et par suite, le débiteur d'une créance en germe ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le recours introductif d'instance de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES enregistré le 28 mars 2000 contient l'exposé d'un moyen de droit tenant à l'erreur d'appréciation commise par le tribunal en jugeant qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de la société marseillaise de crédit ; que ce moyen constitue un moyen d'appel ; qu'ainsi, le recours satisfait aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il est par suite recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des termes du protocole du 8 juin 1989 conclu pour une durée de trois ans entre la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et la société Seagull et ayant pour objet de définir les modalités particulières commerciales, techniques et financières de la fourniture de matériels et logiciels informatiques à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, aux centre nationaux d'études informatiques et aux caisses primaires d'assurance maladie que les conditions de fourniture du matériel seraient précisées par les marchés conclus conformément à un marché type figurant en annexe au protocole ; que l'article 3 du protocole prévoit que le dispositif repose sur un plan annuel prévisionnel d'équipements fourni par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES au titulaire en début d'année. Toute modification du plan devra être signifiée au titulaire deux mois au maximum avant la date prévue de livraison. / Les organismes signeront les marchés conformes au marché type à commande joint en annexe 2, à l'exclusion de tout autre ; que l'article 7 du marché type de ventes à commande figurant en annexe 2 prévoit que l'organisme signataire du marché conforme au marché type émet un bon de commande indiquant la quantité, la désignation des matériels achetés, le lieu de leur installation et le montant TTC remisé ; que l'article 5 du marché type prévoit des remises en application de l'article 4 du Protocole annexé au présent marché et en fonction de la lettre de confirmation d'intention globale de commande qu'il appartient à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES d'adresser au titulaire, les remises relatives à ce marché sont définies à l'article 4-2 du protocole joint en annexe ; qu'il résulte de ces stipulations que les commandes de matériel informatique à la société Seagull devaient être effectuées par les caisses primaires d'assurance maladie signataires des marchés conformes au marché type après établissement par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES d'un plan annuel d'équipement et envoi à la société Seagull d'une lettre d'intention globale de commande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 1990, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a adressé à la société Seagull une lettre d'intention de commande pour l'année 1991 concernant des éléments d'équipement de matériels et de logiciels susceptibles d'être commandés sous réserve de l'approbation ministérielle et dans la limite des disponibilités budgétaires à laquelle était jointe une liste pour un montant d'intention de commande de 69 606 753 F ; que, le 6 juin 1991, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a confirmé à la société Seagull sa décision d'acquérir des matériels et logiciels pour les Cetelics et les caisse primaires d'assurance maladie conformément au plan d'équipement pour 1991 pour le montant d'intention de commande indiqué en annexe de 69 606 753 F ; que cette lettre n'a constitué que l'intention de commande prévue à l'article 5 du marché type annexé au protocole du 8 juin 1989 et n'a pu valoir commande de la part des organismes juridiquement distincts de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES à qui il appartenait d'émettre un bon de commande susceptible de les rendre débiteurs de la société Seagull ; qu'ainsi le fait pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES d'avoir exécuté ses obligations contractuelles n'a pu constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si la société Seagull a cru pouvoir céder une créance d'un montant de 20 000 385, 08 F à la Société marseillaise de crédit, son partenaire financier, le 13 juin 1991 soit le jour même de l'émission au nom de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES d'une facture du même montant, elle ne pouvait ignorer que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'était pas débiteur des matériels figurant sur l'intention de commande dès lors qu'elle était signataire du protocole du 8 juin 1989, mais a procédé à l'émission du titre dans le seul but d'obtenir un cautionnement bancaire de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 26 septembre 1991 indiquant à la Société marseillaise de crédit que seuls les marchés régionaux étaient nantissables ; qu'ainsi, la lettre du 6 juin 1991 n'a pu induire en erreur ni la société Seagull, ni la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à laquelle elle n'était pas destinée, alors au surplus que la société Seagull est à l'origine de la cession d'une créance dont elle connaissait le caractère douteux ; que si la société Seagull a porté à la connaissance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la lettre du 19 décembre 1990 et le planning des livraisons pour rendre sa créance plus crédible en s'abstenant de lui faire part de l'existence du protocole du 8 juin 1989 prévoyant la passation de marchés de commande séparés par les organismes d'assurance maladie cette circonstance n'a pu engager la responsabilité de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES à l'égard de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui a inscrit cette créance en créance privilégiée lors des opérations de redressement judiciaire de la société Seagull qui ont débuté le 10 décembre 1991, préjudice égal selon elle au montant des crédits non remboursés garantis par la cession de créance, trouve son origine non pas dans la faute alléguée de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES mais dans celle de la société Seagull qui a émis une facture proforma dans le but de faire croire à l'existence d'une créance en germe et se trouve dépourvu de lien direct avec les agissements de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ; que, dans ces conditions, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'elle avait commis, à l'égard de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 100 000 F tous intérêts compris ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête de première instance la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT soutient que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a commis une faute en s'abstenant de répondre à sa demande du 30 octobre 1992 tendant à connaître le montant dû par chaque caisse sur la commande globale ; qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES qui, le 20 septembre 1991 avait indiqué à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT que seuls les organismes liés juridiquement à la société Seagull étaient tenus d'effectuer le paiement des prestations réalisées par cette société et lui avait fourni la liste des organismes concernés, n' a commis aucune faute à l'égard de la Société marseillaise de crédit à qui il appartenait de se rapprocher des caisses ; que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'avait ni l'obligation ni aucun titre d'ailleurs pour exiger des comptables des caisses qu'ils effectuent le paiement des matériels commandés à la société Seagull directement auprès de l'organisme de crédit en vertu d'une cession de créance qui ne les concernaient pas ; que dès lors la Société marseillaise de crédit n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES sur le fondement de sa carence à intervenir en sa faveur ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES à lui payer une indemnité de 20 000 385 F avec intérêts au taux légal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 00PA01187 :

Considérant qu'il résulte de l'annulation du jugement rendu sous le n° 9511510/6 par le Tribunal administratif de Paris le 1er février 2000 que les conclusions de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT tendant à la réformation de ce jugement sont devenues sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT versera à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme de 2 000 euros (deux mille euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 00PA00987.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00PA01187.

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N° s00PA00987, 00PA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00987
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCP BERNHEIM COMBENEGRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-29;00pa00987 ?
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