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25/11/2004 | FRANCE | N°01PA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 25 novembre 2004, 01PA02216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2001, présentée par M. Claude X, demeurant 14 Chemin de Nogent Saint-Léger-en-Yvelines (78610) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931386 en date du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti à raison du défrichement d'une parcelle cadastrée D 488 au lieu-dit La Ducambarderie sur le territoire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines ;r>
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2001, présentée par M. Claude X, demeurant 14 Chemin de Nogent Saint-Léger-en-Yvelines (78610) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931386 en date du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti à raison du défrichement d'une parcelle cadastrée D 488 au lieu-dit La Ducambarderie sur le territoire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 ,

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller ;

- les observations de Mme Rolande X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 1723 ter A du code général des impôts en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, les instances relatives à la taxe sur les défrichements étaient introduites et jugées comme en matière d'impôts directs ; que, par suite, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, qui dispensait de ministère d'avocat en appel les litiges en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la requête de M. X n'avait pas à être présentée par un avocat ;

Sur le bien fondé de la taxe et de l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier, alors applicable : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... ; qu'en vertu de l'article L. 314-1 alors en vigueur du même code, une taxe est due à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : Tout défrichement effectué en infraction aux articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe ... ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 311-2 : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : / ...2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10ha... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des procès-verbaux établis les 31 juillet et 19 octobre 1992 par le technicien des travaux forestiers de l'État, que la parcelle qui a fait l'objet d'un défrichement fait partie d'une propriété close d'une contenance totale de 5 ha 54 a 73 ca, sur laquelle est édifiée une construction qui constitue la résidence principale de M. X ; que cette propriété, eu égard à la grande variétés des espèces qui y sont plantées et qui n'est pas constituée uniquement d'un taillis sous futaie, doit être regardée comme ayant le caractère d'un parc attenant à une habitation principale au sens du 2° de l'article L. 311-2 précité ; que, par suite, M. X n'avait pas à solliciter d'autorisation de défrichement et aucune taxe sur les défrichements ne pouvait être mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende fiscale y afférente auxquelles il a été assujetti ;

D É C I D E :

Article 1e : Le jugement n° 931386 du 24 avril 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la taxe sur les défrichement et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti.

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N° 01PA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02216
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-25;01pa02216 ?
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