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23/11/2004 | FRANCE | N°02PA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 novembre 2004, 02PA00194


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 21 février 2002, présentés pour M. Ronny X, élisant domicile ..., par Me Soulie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103971/5 en date du 29 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la révocation et à sa réintégration ou, à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ladite décision et de faire droit à sa demande de réintégration en lui infligeant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 21 février 2002, présentés pour M. Ronny X, élisant domicile ..., par Me Soulie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103971/5 en date du 29 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la révocation et à sa réintégration ou, à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de faire droit à sa demande de réintégration en lui infligeant une sanction relevant au plus du 3ème groupe ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé du 29 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la révocation et à sa réintégration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; que si le requérant soutient qu'un conflit sérieux d'intérêt existait entre le magistrat assesseur de la formation de jugement du Tribunal administratif de Paris s'étant prononcé sur sa demande et son conseil, il ne soutient, ni même n'allègue, avoir été empêché de demander en temps utile la récusation de ce dernier ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge d'appel ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la composition de la formation de jugement ait porté atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité rappelés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X n'invoque l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 du ministre de l'intérieur lui infligeant la sanction de la révocation et à sa réintégration que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 29 octobre 2001 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. X à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00194
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-23;02pa00194 ?
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