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23/11/2004 | FRANCE | N°01PA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 novembre 2004, 01PA02704


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour la SARL LUTETIA HOTEL dont le siège est 58 rue de la Sablière à Asnières (92600), par Me Pfligerdorffer ; la SARL LUTETIA HOTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 959734 du 5 juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser les sommes 83 130 F, 6 274 F et 3 180 F pour frais d'hébergement des familles X, Y et Z ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine au versement des sommes de

67 260 F, 6 264 F et 3 180 F pour frais d'hébergement des familles X, Y et Z a...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour la SARL LUTETIA HOTEL dont le siège est 58 rue de la Sablière à Asnières (92600), par Me Pfligerdorffer ; la SARL LUTETIA HOTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 959734 du 5 juin 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser les sommes 83 130 F, 6 274 F et 3 180 F pour frais d'hébergement des familles X, Y et Z ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine au versement des sommes de 67 260 F, 6 264 F et 3 180 F pour frais d'hébergement des familles X, Y et Z ainsi que 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 9 novembre 2004, la note en délibéré produite par le département des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que, devant le tribunal administratif, les demandes de la SARL LUTETIA HOTEL étaient irrecevables, faute de demande préalable et ne présentaient pas un lien de connexité suffisant avec les autres demandes présentées par la même société ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de Me Taithe, pour le département des Hauts-de-Seine,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, le service de l'aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est chargé d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42 du même code : L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ; qu'aux termes de l'article 43 du même code : L'aide à domicile comporte : (...) - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le département des Hauts-de-Seine fait assurer l'hébergement de familles démunies dans des hôtels exploités par des personnes privées ; que la SARL LUTETIA HOTEL, qui a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation du département à lui verser le solde des frais d'hébergement de différentes familles logées provisoirement dans l'hôtel qu'elle exploite à Asnières-sur-Seine, fait régulièrement appel du jugement du 5 juin 2001 rendu par ce tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais d'hébergement des familles X, Y et Z ;

Considérant qu'à la demande du département des Hauts-de-Seine, la SARL LUTETIA HOTEL a assuré l'hébergement de familles en difficulté, bénéficiaires de l'aide sociale ; que, par suite, la SARL LUTETIA HOTEL doit être regardée comme ayant conclu, avec le département des Hauts-de-Seine, un contrat ayant pour objet de lui confier l'exécution même du service public consistant à assurer le logement des personnes démunies ; qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Hauts-de-Seine s'est expressément engagé à prendre en charge les frais d'hébergement des familles placées par lui ; que la circonstance que les familles en cause auraient perçu l'aide sociale du département demeure sans influence sur l'étendue des obligations du département vis-à-vis de la SARL LUTETIA HOTEL ; que par suite la SARL LUTETIA HOTEL est fondée à soutenir que cette collectivité est tenue d'assurer cette prise en charge qui constitue la contrepartie de la mission de service public assurée par elle à la demande du département ;

Considérant que la SARL LUTETIA HOTEL a saisi le département d'une demande de paiement, pour la famille Z le 11 février 2000, pour la famille Y, les 5 mai 1997 et le 11 février 2000, et pour la famille X, les 27 août 1999, 1er octobre 1999, 31 octobre 1999 ; que si certaines de ces réclamations préalables ont été adressées au service déconcentré de l'aide sociale à l'enfance, il appartenait à ce service de les transmettre au président du conseil général. ; que le département des Hauts-de-Seine n'est par suite pas fondé à soutenir que la demande de la SARL LUTETIA HOTEL serait irrecevable faute de demande préalable ;

Considérant que la SARL LUTETIA HOTEL produit des factures, non contestées par le département des Hauts-de-Seine, selon lesquelles cette collectivité reste lui devoir une partie des frais d'hébergement des familles X, Y et Z ; que par suite la SARL LUTETIA HOTEL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement desdits frais pour un montant de 11 693 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département à verser à la société requérante une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions du département des Hauts-de-Seine, partie perdante, tendant au remboursement des frais irrépétibles, soient accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à la SARL LUTETIA HOTEL la somme de 11 693 euros au titre des fais d'hébergement des familles X, Y et Z et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02704
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-23;01pa02704 ?
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