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23/11/2004 | FRANCE | N°01PA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 novembre 2004, 01PA01119


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2001, présentés pour le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me X... ; le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908585/3 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, la décision de la commission d'appel d'offres du 25 février 1999 et le marché conclu le 1er avril 1999 entre le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAI

NT-DENIS et la société Synthésol pour la réalisation des grosses réparations...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2001, présentés pour le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me X... ; le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908585/3 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, la décision de la commission d'appel d'offres du 25 février 1999 et le marché conclu le 1er avril 1999 entre le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS et la société Synthésol pour la réalisation des grosses réparations et l'entretien des sols et revêtements spéciaux des propriétés et parcs départementaux ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que les dispositions de l'article 46-1 du code des marchés publics n'interdisaient pas la présentation simultanée d'offres par une même entreprise, à titre individuel ou au sein de groupements et que le rejet des candidatures des groupements, dont la société Colas Ile-de-France Normandie était membre, en raison de la présence au sein de ces groupements de ladite société, déjà retenue individuellement sur la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre de la procédure ouverte par le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS pour la passation d'un marché portant sur la réalisation des grosses réparations et l'entretien des sols et revêtements spéciaux des propriétés et parcs départementaux, portait une atteinte injustifiée à la concurrence entre les entreprises, a annulé, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, la décision de la commission d'appel d'offres du 25 février 1999 et le marché conclu le 1er avril suivant entre le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS et la société Synthésol ; que, ce faisant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a ni soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du code des marchés publics, applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 265 du même code, en vigueur à la date des faits : Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupée dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché ;

Considérant que si l'existence de pratiques anticoncurrentielles établies peut, nonobstant le droit reconnu aux entreprises par les dispositions précitées de présenter dans les conditions prévues au règlement de consultation des candidatures ou des offres groupées, justifier qu'une entreprise ou un groupement d'entreprise soit écarté par la commission d'appel d'offre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation de trois offres groupées représentant pour la première, les entreprises Magny TPS, Colas Ile-de-France Normandie et SMRB, pour la seconde, les entreprises SNPR et Colas Ile-de-France Normandie et pour la troisième, les entreprises Sylvain Y... et Colas Ile-de-France Normandie, cette dernière entreprise ayant également présentée une candidature individuelle, ait constitué une pratique anticoncurrentielle ; que, par suite, la commission d'appel d'offres ne pouvait écarter la candidature de ces groupements au seul motif que la société Colas Ile-de-France, déjà retenue individuellement sur la liste des candidats admis à présenter une offre, était présente au sein de ces groupements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision susvisée de la commission d'appel d'offres du 25 février 1999 et le marché conclu le 1er avril 1999 entre le DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS et la société Synthésol pour la réalisation des grosses réparations et l'entretien des sols et revêtements spéciaux des propriétés et parcs départementaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01119
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : JOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-23;01pa01119 ?
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