Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000, présentée pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, représenté par son président en exercice, dont la siège est Tour Gamma B ... (75582) par Me Z... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9917679/3 et 9917681/3 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la convention conclue le 23 avril 1998 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION et la commune de Chaville ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris contre ladite convention ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de Me X..., pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de ses statuts, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) ne peut en principe exercer aucune activité au profit d'une collectivité non adhérente ; que, toutefois, par exception, aux termes de l'article 4B desdits statuts : le syndicat exerce au lieu et place des collectivités qui en font la demande les activités suivantes : ... Au titre des prestations de service. Organiser tous services de conseil, d'assistance et d'études pour la réalisation et l'exploitation de réseaux urbains de télécommunications, de vidéocommunication et de tous autres services transmis par ces réseaux, pour les collectivités adhérentes et, à leur demande, pour d'autres collectivités locales ou pour des établissements publics ;
Considérant que, par la convention attaquée, la commune de Chaville qui n'est pas membre du SIPPEREC, a confié à ce syndicat intercommunal la mission de recouvrer la redevance d'occupation du domaine public instituée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et lui a donné mandat de la représenter auprès des opérateurs de télécommunications afin de contrôler et de vérifier les déclarations effectuées par lesdits opérateurs au titre de l'établissement de l'assiette de cette redevance ; que ces activités, dès lors qu'elles sont relatives à la gestion et à la mise en valeur du domaine public de la commune et non pas à l'exploitation d'un réseau urbain de télécommunication et de vidéocommunication, ne sauraient être regardées comme les services de conseil, d'assistance et d'études que le syndicat intercommunal, au sens des dispositions de l'article 4 B de ses statuts, peut exercer au profit d'une commune qui n'est pas adhérente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIPPEREC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la convention du 23 avril 1998 conclue entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION et la commune de Chaville pour la prise en charge par le syndicat des missions relatives à la redevance d'occupation du domaine public routier par les opérateurs de télécommunications ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION est rejetée.
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N° 00PA03920