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23/11/2004 | FRANCE | N°00PA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 novembre 2004, 00PA01809


Vu, I, sous le n° 00PA01810, la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHARLES
Y...
, dont le siège est situé ... le Grand (93160), par Me Z... ; la SOCIETE CHARLES Y... demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 97-4124 en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur le moyen tiré de la faute que la commune aurait commise en ne mettant pas la société Eurocharpente en demeure de régulariser la situation de la SOCIETE CHARLES Y... sous-traitante du marché de travaux passé le

26 septembre 1995 entre ladite commune et la société Eurocharpente au titre d...

Vu, I, sous le n° 00PA01810, la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHARLES
Y...
, dont le siège est situé ... le Grand (93160), par Me Z... ; la SOCIETE CHARLES Y... demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 97-4124 en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur le moyen tiré de la faute que la commune aurait commise en ne mettant pas la société Eurocharpente en demeure de régulariser la situation de la SOCIETE CHARLES Y... sous-traitante du marché de travaux passé le 26 septembre 1995 entre ladite commune et la société Eurocharpente au titre du lot n° 1 ;

2°) à titre principal, de condamner cette commune à lui payer la somme de 133 696,07 F en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 13-6 du cahier des clauses administratives générales ;

3°) à titre subsidiaire de condamner la commune à lui verser cette somme au titre de l'enrichissement sans cause ;

4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

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Vu, II, sous le n° 00PA01810, la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHARLES
Y...
, dont le siège est situé ... le Grand (93160), par Me Z... ; la SOCIETE CHARLES Y... demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 97-4124 en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Conches-sur-Gondoire à lui payer une somme de 316 616,24 F au principal, assortie des intérêts à compter du 28 février 1997, et subsidiairement 300 000 F, au titre de l'exécution du marché de travaux passé le 26 septembre 1995 entre ladite commune et la société Eurocharpente dont elle est sous-traitante pour le lot n° 1 ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 154 851,79 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par la faute commise par cette dernière ;

3°) dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'appel interjeté contre le jugement rendu le 21 décembre 1999, de condamner à titre principal la commune à lui payer la somme de 288 547,86 F en réparation du préjudice causé par la faute de cette collectivité, et subsidiairement la somme de 133 696,07 F au titre de l'enrichissement sans cause ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE LAINE Y...,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deux appels :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; et qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; qu'enfin l'article 186 ter du code des marchés publics, issu du décret du 29 août 1977 modifié, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, et rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales par l'article 356 du même code, dispose que : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restants dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ;

Sur le droit au paiement direct de la SOCIETE CHARLES Y... :

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ;

Considérant que seul l'acte spécial prévu à l'article 186 bis du code des marchés publics, qui est signé à la fois par le maître d'ouvrage et le sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage et non le marché signé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, auquel le sous-traitant n'est pas partie ; que la circonstance que l'acte d'engagement afférent au marché organise une procédure d'acceptation automatique du sous-traitant et d'acceptation de ses conditions de paiement n'est pas de nature à pallier l'absence d'un acte spécial ; que par suite, et en l'absence d'un tel acte spécial en l'espèce, les travaux exécutés dans le cadre du marché de construction de 150 m² de bureau, destinés à la commune de Conches-sur-Gondoire, par la SOCIETE CHARLES Y..., en qualité de sous-traitante de la société Eurocharpente, l'ont été en l'absence de toute acceptation et agrément des conditions de paiement par cette commune, maître d'ouvrage ; que, par suite, la SOCIETE CHARLES Y... ne remplissait aucune des deux conditions fixées par les dispositions sus rappelées de la loi du 31 décembre 1975, et ne pouvait donc prétendre à l'application, à son profit, de la procédure du paiement direct ;

Sur la faute de la commune de Conches-sur-Gandoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de contrat de sous-traitance ; l'entrepreneur est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque que celui-ci en fait la demande... ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Considérant que la seule circonstance que la SA CHARLES Y... aurait été représentée à six réunions de chantier qui se sont tenues en présence du maître d'ouvrage entre janvier et février 1996, avant la réception des travaux intervenue le 5 juin 1996, n'est pas de nature à établir que la commune a eu avec la société requérante une relation directe et caractérisée impliquant pour la collectivité de mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situation ; que dès lors, la commune ne peut être regardée comme ayant, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'invocation de la théorie de l'enrichissement sans cause :

Considérant que si la SA CHARLES Y... demande également devant la cour la condamnation de la commune de Conches-sur-Gandoire en se fondant sur l'enrichissement sans cause de cette dernière, ce moyen, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel, constitue une demande nouvelle qui est en conséquence irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA CHARLES Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a sursis à statuer puis rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Conches-sur-Gondoire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SA CHARLES Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SA CHARLES Y... à payer la somme de 800 euros à la commune de Conches-sur-Gondoire et à Me A..., mandataire liquidateur de la société Euro Charpentes Aménagement De Combles, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA CHARLES Y... sont rejetées.

Article 2 : La SA CHARLES Y... versera la somme de 800 euros à la commune de Conches-sur-Gondoire, et la somme de 800 euros à Me A..., mandataire liquidateur de la société Euro Charpentes Aménagement De Combles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

Nos 00PA01809, 00PA01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01809
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MAISANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-23;00pa01809 ?
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