Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, architecte, élisant domicile ..., par la SCP Boulloche ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Hervé, M. X, architecte, et la société SGS Holding France, à verser à l'Office Public d'Habitations de la ville de Paris, OPAC, respectivement 80%, 15% et 5% des sommes allouées aux riverains du chantier de construction de l'ensemble immobilier situé au 13-15, rue Vandrezanne et au 14-16, rue du Moulinet à Paris, victimes de l'effondrement de leur immeuble lors des travaux de fondation réalisés sur ce chantier ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'OPAC de Paris ;
3°) de condamner l'OPAC de Paris à lui verser une somme de 15 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les observations de Me Menant, pour l'OPAC, celles de Me Guignard, pour la société Hervé et celles de Me Darche, pour la société SGS Holding France,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 7 décembre 1993, le Tribunal administratif de Paris a retenu la faute contractuelle des constructeurs et condamné conjointement et solidairement l'entreprise principale Hervé, M. X, architecte, et la SGS Qualitest, contrôleur technique, à supporteur les conséquences dommageables de l'effondrement d'un immeuble riverain consécutif aux travaux de fondation qu'ils réalisaient dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier situé au 13-15, rue Vandrezanne et au 14-16, rue du Moulinet à Paris, pour le compte de l'Office Public d'Habitations de la ville de Paris (OPAC) ;
Considérant que, dans le cadre de la présente instance, M. X conteste la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'Office Public d'Habitations de la ville de Paris (OPAC) en se bornant à faire observer que la réception sans réserve des travaux a été prononcée le 26 octobre 1990 avec effet au 3 août 1990, et que par suite l'action en responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage à son égard était éteinte ; que, cependant, dans la mesure où l'action a été introduite devant le tribunal administratif par le maître de l'ouvrage le 10 mars 1989 avant la réception, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a confirmé l'engagement de sa responsabilité sur le terrain contractuel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office Public d'Habitations de la ville de Paris (OPAC), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros à l'Office Public d'Habitations de la ville de Paris (OPAC) et 2 000 euros à l'entreprise Hervé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 2000 euros à l'Office Public d'Habitations de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'entreprise Hervé.
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N° 00PA00093