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16/11/2004 | FRANCE | N°00PA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 novembre 2004, 00PA01841


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est château de Montigny, 2 avenue des IV Pavés du Roy 78184 Montigny-le-Bretonneux cedex, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles annulant la délibération du comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES en date du 20 novembre 1997 en tant qu'elle approu

ve la modification du plan d'occupation des sols de la commune de...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est château de Montigny, 2 avenue des IV Pavés du Roy 78184 Montigny-le-Bretonneux cedex, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles annulant la délibération du comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES en date du 20 novembre 1997 en tant qu'elle approuve la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-le-Bretonneux en tant que cette modification crée une zone UMA dans l'emprise du terrain occupé par la société Yprema et interdit les dépôts de gravats et de matériels de récupération dans la zone UM ;

2°) de condamner la société Yprema au paiement d'une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Luben, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES , et celles de Me X..., pour la société Yprema,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 26 octobre 2004 pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de Montigny-le-Bretonneux approuvé en 1992 définissait une zone UM dans laquelle étaient admises les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ; que, par une délibération en date du 20 novembre 1997, le comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a approuvé la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-le-Bretonneux concernant notamment la zone UM, définie dans ledit règlement comme une zone d'activités spécialisées, en relation avec le service public ferroviaire dans le secteur urbain, à l'exception du sous-secteur UMa constitué par un emplacement réservé à l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage , dans laquelle la société Yprema, dont l'activité consiste dans le recyclage de matériaux de construction, s'est implantée en 1992, sur une emprise ferroviaire appartenant à la S.N.C.F. ;

Considérant que la modification susmentionnée ne concerne pas les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, qui demeurent admises en zone UM ; qu'il ressort cependant, d'une part, des termes mêmes des modifications apportées aux articles UM 1 et UM 2 du règlement de la zone concernée, qui ont consisté uniquement à l'adjonction de la précision selon laquelle les constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer, autorisés à occuper le domaine ferroviaire , doivent être exclusivement liés au fonctionnement du service public ferroviaire et à l'interdiction des dépôts de gravats et de matériels de récupération , d'autre part, des deux courriers du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, en date des 19 janvier 1996 et du 25 novembre 1996, adressés à la société Yprema, que la modification litigieuse du règlement de la zone UM avait pour seul objet sinon d'empêcher la poursuite de l'activité de la société Yprema, du moins de rendre impossible une éventuelle extension du site ;

Considérant que si le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES soutient qu'un intérêt général d'urbanisme justifiait une restriction des activités autorisées dans la zone UM aux motifs qu'il s'agirait d'un espace sensible d'entrée de ville, que des secteurs d'habitation et un secteur d'activité préexistants sont situés à proximité de la zone UM, que des projets d'urbanisation existeraient dans la zone d'aménagement concertée Centre consistant en l'accueil d'équipements universitaires ou de formation, et dans la zone d'aménagement concertée Montigny II, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de zonage et de servitudes annexés à la délibération litigieuse, que la zone UM, de superficie réduite, dont une importante partie est occupée par le site d'activité de la société Yprema, est bordée au sud par les voies de chemin de fer et par la route départementale n° 38, dénommée avenue des Prés, et au nord par la route nationale n° 10 ; qu'elle est traversée par le pont routier des Quatre Pavés du Roy, qui permet les échanges automobiles entre la route nationale 10, l'avenue des Prés et l'avenue du Général Leclerc ; qu'un prolongement de l'autoroute A 12, dont l'emprise est indiquée sur les plans de zonage et de servitudes, est projeté immédiatement au sud et à l'ouest de la zone ; que l'avenue des Prés et l'avenue du Général Leclerc sont considérées dans le rapport de présentation du plan comme étant au nombre des principaux axes de desserte interne, et classées en voies de type II au sens de la loi sur le bruit n° 92-144 du 31 décembre 1992, la voie ferrée, l'autoroute A 12 et la route nationale n° 10 étant classées en voies de type I ; que si une zone d'habitat pavillonnaire est située à 200 mètres de la zone UM pour les habitations les plus proches, elle est toutefois séparée d'elle, comme il a été dit, par les voies de chemin de fer et l'avenue des Prés, et par l'emprise du prolongement de l'autoroute A 12 ; qu'il ressort de plus du rapport de présentation annexé à la modification litigieuse que la localisation des équipements universitaires ou de formation n'est pas encore précisée dans la zone d'aménagement concertée Centre ; que le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée Montigny II a été approuvé postérieurement à la délibération litigieuse ; qu'enfin la circonstance que la zone UM comprenne, depuis 1992, un sous-secteur UMa, constitué par un emplacement réservé à l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, ne saurait, eu égard à l'environnement immédiat dudit sous-secteur tel qu'il vient d'être décrit, constituer un motif d'intérêt général justifiant une restriction des activités autorisées dans la zone UM ; qu'il suit de là que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondé à soutenir que la modification litigieuse était justifiée par un parti d'aménagement et d'urbanisme répondant à l'intérêt général des habitants de la commune de Montigny-le-Bretonneux ; que, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, la délibération contestée en date du 20 novembre 1997, en tant qu'elle a approuvé la modification du règlement de la zone UM du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-le-Bretonneux, est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 2000, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, en date du 20 novembre 1997, en tant qu'elle approuve la modification du règlement de la zone UM du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à payer à la société Yprema la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES versera à la société Yprema la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Yprema est rejeté.

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N° 00PA01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01841
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-16;00pa01841 ?
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