Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704251/7 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, de la taxe locale d'équipement et des taxes complémentaires régionales qui lui ont été réclamées en raison de la construction d'une véranda ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1° ...le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol .../ 2° Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, ... est déduite des possibilités de construction ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / ... b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ... ; que, d'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 du même code, alors en vigueur, la personne qui réalise une construction dépassant la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est tenue de verser une participation égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour la réalisation de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté ; qu'en outre, l'article 1585A du code général des impôts établit une taxe locale d'équipement sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à laquelle s'ajoute dans la région Île-de-France une taxe complémentaire en vertu de l'article 1599 octies du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris en 1995 par M. X ont consisté en la démolition d'une verrière vétuste installée sur la terrasse attenante à son studio et en la construction d'une véranda avec une modification de la pente de la toiture ; que cette édification doit être regardée comme une construction nouvelle dont la superficie doit être prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette en application des dispositions précitées de l'article(R. 112-2 du code de l'urbanisme, même si l'ancienne verrière avait été légalement construite, justifiant l'établissement de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire en vertu des articles susmentionnés du code général des impôts ; que ce nouvel aménagement ayant eu pour conséquence d'augmenter le coefficient d'occupation des sols déjà surdensitaire, M. X est également redevable de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols instituée par les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites sommes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03PA00263
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N° 00PA03356