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09/11/2004 | FRANCE | N°01PA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 01PA01993


Vu enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2001, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2001, 24 janvier et 18 février 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER dont le siège est ... (91540), par Me X... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005812 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2000 du sous-préfet d'Evry autorisant l'ouverture tardive de l'Académ

ie de Billards de Mennecy ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé et de conda...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2001, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2001, 24 janvier et 18 février 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER dont le siège est ... (91540), par Me X... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005812 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2000 du sous-préfet d'Evry autorisant l'ouverture tardive de l'Académie de Billards de Mennecy ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé et de condamner l'Académie de Billards de Mennecy et l'Etat à lui verser 15 000 F et 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de Me X..., avocat pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2000, le sous-préfet d'Evry a, pour une durée de six mois, autorisé l'ouverture tardive de l'Académie de Billards de Mennecy jusqu'à 1 heure du matin en semaine et jusqu'à 3 heures du matin les vendredis, samedis, et veilles de jours fériés ;

Considérant que le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Evry-Corbeil et le maire de Mennecy ont, les 18 et 24 octobre 2000, émis un avis favorable à l'ouverture tardive de cet établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Académie de Billards de Mennecy s'est conformée aux prescriptions de l'administration en fermant sa terrasse à l'heure légale et à celles ordonnées par le juge judiciaire en invitant ses clients à utiliser le parc stationnement situé derrière l'établissement ; qu'enfin, il est constant que les riverains de l'établissement ont, à deux reprises, refusé que des mesures acoustiques soient réalisées dans leur propriété ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les nuisances sonores nocturnes générées par l'établissement excéderaient les valeurs admissibles définies à l'article R. 48-4 du code de la santé publique et que l'activité de cet établissement porterait à la tranquillité publique une atteinte excessive ; que par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne autorisant l'ouverture tardive de cet établissement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat et l'Académie de Billards de Mennecy, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, soient condamnés à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER à verser à l'Académie de Billards de Mennecy une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE MENNECY NOTRE QUARTIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Académie de Billards de Mennecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01993
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;01pa01993 ?
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