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20/10/2004 | FRANCE | N°02PA04117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 octobre 2004, 02PA04117


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour LE SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SYGMA-CFDT), dont le siège est 47 ..., agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, par Me X..., avocat ; le syndicat appelant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts -

CEMAGREF-, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation n...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour LE SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SYGMA-CFDT), dont le siège est 47 ..., agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, par Me X..., avocat ; le syndicat appelant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts -CEMAGREF-, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale ont rejeté la demande formée le 17 mars 1998 tendant à ce qu'il soit procédé à la nomination par voie de promotion interne de deux assistants ingénieurs au CEMAGREF, ensemble ladite décision ;

2°) de condamner le CEMAGREF à lui verser la somme de 2 218, 19 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il est soutenu que le jugement sera censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'au fond, la décision aurait dû être motivée ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 6 novembre 1995 imposent que la proportion de nominations devant intervenir par voie de liste d'aptitude soit égale à 20 % de l'ensemble des nominations par ailleurs prononcées dans le corps et non des seules nominations prononcées à la suite d'un concours ; que ces dispositions combinées à celles de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 doivent entraîner l'annulation de la décision critiquée, l'administration étant tenue au cas d'espèce de nommer deux assistants ingénieurs eu égard au différentes nominations intervenues antérieurement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2004 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me X..., avocat, pour SYGMA CFDT, et celles de Me Y..., avocat, pour le centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 10 octobre 2002, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en refusant de procéder à la nomination par la voie de la promotion interne de deux agents dans le corps des assistants ingénieurs du centre du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF), le directeur général de cet établissement public n'avait pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions réglementaires applicables ; que le même jugement a, en conséquence, rejeté la demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande formulée par LE SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT le 17 mars 1998 que le tribunal a analysée comme tendant à ce qu'il soit procédé aux nominations dont s'agit ; qu'en appel, le syndicat demande à la cour d'annuler le jugement susvisé ainsi que ladite décision ;

Sur la recevabilité de la demande du syndicat SYGMA-CFDT :

Considérant d'une part, que la recevabilité d'une requête, et notamment la qualité pour agir, qui est une des conditions de cette recevabilité, devant s'apprécier au moment où ladite requête est introduite, les circonstances que le syndicat requérant s'est désaffilié de la CFDT en cours d'instance et que le signataire de la requête de première instance, régulièrement mandaté à cet effet, a quitté le syndicat suite à cette désaffiliation n'ont pas eu pour effet de faire disparaître l'intérêt donnant qualité audit syndicat pour agir et de rendre ainsi irrecevable sa demande de première instance et sa requête en appel ;

Considérant d'autre part, qu'eu égard aux termes de la demande adressée par le syndicat requérant au directeur général du CEMAGREF le 17 mars 1998 et aux précisions apportées par ledit syndicat dans ses écritures tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de considérer que ladite demande tendait principalement à faire reconnaître par l'administration une interprétation des dispositions statutaires relatives au calcul de la proportion d'agents susceptibles d'être nommés dans le corps des assistants ingénieurs par la voie de la promotion interne et à la mise en oeuvre, selon cette interprétation de ces dispositions statutaires devant, accessoirement, déboucher sur la nomination de deux agents ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le CEMAGREF en défense, les conclusions du syndicat requérant, présentées en première instance et reprises en appel, sollicitant à titre principal l'annulation d'une décision refusant de mettre en oeuvre des dispositions statutaires, sont recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le syndicat appelant soutient que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : ... Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des deux concours ... un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de huit années de services publics dont trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ;

Considérant que le décret du 6 novembre 1995, susvisé, modifiant le décret du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du CEMAGREF comporte en son article 7, une disposition transitoire, ainsi rédigée : La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que l'article 7 du décret du 6 novembre 1995, même s'il renvoie expressément à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983, a non seulement porté à 20 % la proportion d'un pour cinq applicable aux postes pourvus par voie de liste d'aptitude, mais encore retenu la totalité des nominations prononcées dans le corps des assistants ingénieurs des établissements publics scientifiques et technologiques comme base de calcul de cette proportion ; que l'ensemble des nominations prononcées doit ainsi être pris en compte pour le calcul de ce pourcentage et non les seules nominations par concours ; que le syndicat appelant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que seul le nombre d'assistants ingénieurs recrutés par concours devait servir de base au calcul du pourcentage d'assistants ingénieurs recrutés par voie de liste d'aptitude ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision implicite du directeur général du CEMAGREF ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat SYGMA-CFDT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'établissement public CEMAGREF la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'établissement public CEMAGREF à verser au syndicat SYGMA-CFDT une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2002 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande formée par le syndicat SYGMA-CFDT le 17 mars 1998 auprès du directeur général du CEMAGREF.

Article 2 : L'établissement public CEMAGREF est condamné à payer au syndicat SYGMA-CFDT une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du CEMAGREF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02PA04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04117
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COUDRAY.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-20;02pa04117 ?
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