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19/10/2004 | FRANCE | N°02PA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 02PA00331


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour Mme Y X, élisant domicile Z, par la SCP Feyler Thomas Donché ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0100692/5 - 011167/5 et 018259/5 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 6 juillet et 4 décembre 2000 du préfet de police de Paris fixant la date de consolidation de sa blessure au 15 octobre 1999 et la plaçant en disponibilité d'office et d'autre part, à la régularisation de sa situation ; r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions en fixant la d...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002, présentée pour Mme Y X, élisant domicile Z, par la SCP Feyler Thomas Donché ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0100692/5 - 011167/5 et 018259/5 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 6 juillet et 4 décembre 2000 du préfet de police de Paris fixant la date de consolidation de sa blessure au 15 octobre 1999 et la plaçant en disponibilité d'office et d'autre part, à la régularisation de sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions en fixant la date de consolidation de sa blessure au 7 novembre 2000 et subsidiairement au 25 janvier 2000 et d'ordonner la régularisation de sa situation administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires pour la fonction publique d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent administratif de la préfecture de police de Paris, victime le 19 novembre 1998 d'une chute reconnue comme accident du travail, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 juillet et 4 décembre 2000 du préfet de police de Paris fixant la date de consolidation de sa blessure au 15 octobre 1999 et la plaçant en disponibilité d'office ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme X souffrait, antérieurement à l'entorse subie lors de l'accident de travail du 19 novembre 1998, d'une affection au genou gauche consécutive à une chute survenue en 1977, ayant entrainé une incapacité permanente partielle de 18 % puis de 15 % ; que cet état antérieur est à l'origine de la poussée douloureuse d'arthrose, qui a suivi la lésion traumatique et a affecté l'intéressée notamment au cours de l'année 2000 ; que, par suite, la circonstance que la caisse primaire d'assurance-maladie ait fixé, en raison de la persistance de cet état arthritique, la date de consolidation de l'état de l'intéressée au 7 novembre 2001 ne saurait être utilement invoquée pour contester la date du 15 octobre 2000 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que l'état de l'intéressée, qui venait de subir une arthroscopie et un lavage articulaire le 4 octobre 1999, ne lui permettait pas encore de se déplacer le 15 octobre suivant, date à laquelle le préfet de police de Paris a fixé la date de consolidation de ses blessures ; que ce n'est que le 25 janvier 2000 que Mme X a pu retrouver une certaine mobilité de mouvement ; que son état ne pouvait dès lors être regardé comme consolidé qu'à cette date ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 du préfet de police de Paris fixant la date de consolidation de sa blessure au 15 octobre 1999 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 du préfet de police de Paris la plaçant en disponibilité d'office à compter du 15 octobre 1999 et jusqu'au 14 avril 2001 et à demander l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme X doit être regardée comme demandant à la cour d'ordonner au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative en tenant compte de la date de consolidation de sa blessure au 25 janvier 2000 ; que l'exécution du présent arrêt annulant les décisions des 6 juillet et 20 novembre 2000 du préfet de police de Paris fixant la date de consolidation de sa blessure et la plaçant en disponibilité d'office du 15 octobre 1999 au 14 avril 2001, impliquant cette mesure, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme X ainsi qu'il vient d'être dit ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge du préfet de police de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le préfet de police de Paris à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2001 est annulé. Les décisions des 6 juillet et 20 novembre 2000 du préfet de police de Paris sont annulées.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du préfet de police de Paris.

Article 3 : Le préfet de police de Paris versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00331
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;02pa00331 ?
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