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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA02677


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 29 août 2001, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972611 du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SNCF la somme de 76 011, 50 F avec intérêts à compter du 22 mai 1997 ainsi que 1.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en réparation d'une occupation des voies ferrées les 5, 6, 9 et 10 septembre 1996 ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 29 août 2001, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972611 du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SNCF la somme de 76 011, 50 F avec intérêts à compter du 22 mai 1997 ainsi que 1.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en réparation d'une occupation des voies ferrées les 5, 6, 9 et 10 septembre 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Versailles ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme X..., président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 dont les dispositions ont été incorporées à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les 5, 6, 9 et 10 septembre 1996, des salariés d'une société ont occupé pacifiquement le passage à niveau n° 7 de la ligne Paris-Mantes situé à Triel-sur-Seine afin de protester contre des licenciements concernant leur entreprise ; que, par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SNCF une somme de 76.011,50 F à raison des pertes d'exploitation résultant de cette occupation ;

Considérant que l'occupation des voies, qui doit être regardée comme le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées, a été constitutive d'un délit d'entrave à la circulation des trains prévu et réprimé par les dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 et de l'article 73 du décret du 22 mars 1942 susvisés ; que cette action collective d'entrave à la circulation des trains doit être regardée comme ayant été commise à « force ouverte » au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que les faits ainsi commis sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société nationale des chemins de fers français sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales précité ; que les chefs de préjudice invoqués par la SNCF relatifs aux dépenses supplémentaires engagées en raison de la perturbation du trafic ferroviaire et aux pertes d'exploitation subies par elle présentent un lien direct avec les agissements des manifestants ; que le montant de ces préjudices non sérieusement contesté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'élève à 11.587,88 euros (76.011,50 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la SNCF ladite somme en réparation du préjudice subi par elle ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNCF une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SNCF une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02677
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983). - NOTION DE DÉLIT PAR UN ATTROUPEMENT OU RASSEMBLEMENT - INCLUSION - OCCUPATION DE VOIES DE CHEMINS DE FER.

z60-01-05-01z L'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (ancien article 92 de la loi du 7 janvier 1983) dispose que « l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par les attroupements ou rassemblements armés ou non, soit contre les personnes, soit contre les biens ».,,L'occupation de voies de chemins de fer par des salariés protestant contre des licenciements décidés au sein de leur entreprise, qui doit être regardée comme le fait d'un attroupement ou rassemblement, est constitutive d'un délit, commis à force ouverte, d'entrave à la circulation des trains, lequel est prévu et réprimé par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et l'article 73 du décret du 22 mars 1942. Cette action ayant causé à la S.N.C.F. un préjudice résultant de dépenses supplémentaires liées à la perturbation du trafic ferroviaire et de pertes d'exploitation, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à son égard sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa02677 ?
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