Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile Y, par Me Gernez ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800348 du 14 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1600 F avec intérêts au taux légal et 1000 F au titre du préjudice moral en réparation du préjudice résultant d'une amende pour excès de vitesse relevée à son encontre le 5 juillet 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser l'amende indûment versée avec intérêts à compter du 25 juillet 1994 et capitalisation des intérêts, 1000 F en réparation de son préjudice moral et 8000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente ;
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 12 octobre 1993 devenu définitif, le tribunal de police de Paris a condamné M. X au paiement d'une amende de 1.400 F pour avoir dépassé au Bois de Boulogne, courant 1992, la vitesse limitée à 50 km/h. ; que si par jugement du 20 décembre 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté interpréfectoral du 21 août 1963 en tant qu'il inclut le Bois de Boulogne dans l'agglomération de Paris, ce jugement est, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, sans influence sur le jugement du 12 octobre 1993 du juge répressif condamnant le requérant à une amende pour dépassement de la vitesse autorisée ; que si M. X demande la condamnation de l'Etat à être déchargé du montant de l'amende qu'il a été condamné à verser par le tribunal de police de Paris, cette demande est relative au fonctionnement de la juridiction judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une action en responsabilité contre l'Etat à raison des conditions de fonctionnement du service public de la justice ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 mars 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02573