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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA02523


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour M. Arnaud X, par Me Briand, élisant domicile Y ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911726 du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique lui infligeant un blâme et des décisions des 11 mars et 13 avril 1999 prononçant son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et de condamner l'Institut national

du sport et de l'éducation physique à lui verser 74.700 euros à titre de dommag...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour M. Arnaud X, par Me Briand, élisant domicile Y ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911726 du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique lui infligeant un blâme et des décisions des 11 mars et 13 avril 1999 prononçant son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et de condamner l'Institut national du sport et de l'éducation physique à lui verser 74.700 euros à titre de dommages et intérêts et 1068 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 janvier 2002 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, président ;

- les observations de Me Soummer, avocat pour l'Institut national du sport et de l'éducation physique,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique lui infligeant un blâme et des décisions des 11 mars et 13 avril 1999 prononçant son licenciement ;

Sur la décision du 9 février 1999 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X, maître auxiliaire de deuxième de catégorie d'éducation physique et sportive assurant des fonctions de documentaliste à l'Institut national du sport et de l'éducation physique, pour justifier le blâme qui lui a été infligé le 9 février 1999, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision infligeant cette punition sont devenues sans objet ;

Sur les décisions des 11 mars et 13 avril 1999 prononçant le licenciement de M. X :

Considérant que la décision en date du 11 mars 1999, confirmée le 13 avril 1999, prononçant le licenciement pour faute de M. X n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant que M. X, agent contractuel de droit public qui exerçait les fonctions de documentaliste à l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ne conteste pas son non-respect systématique des horaires de service, ses refus réitérés de se conformer à ses obligations de service d'accueil et d'assistance des lecteurs qui lui avaient été communiquées en novembre 1998 et qui s'imposaient à lui, ainsi que ses refus réitérés de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé, dont le comportement d'absentéisme et d'insubordination caractérisés n'était pas compatible avec le fonctionnement du service public, la sanction disciplinaire du licenciement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 13 avril 1999 prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X X invoque l'illégalité du blâme qui lui a été infligé et de la décision de licenciement ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de licenciement n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice à raison du blâme dont il a fait l'objet ; que, par suite, il X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X X demande au titre de cet article, soit mise à la charge du l'Institut national du sport et de l'éducation physique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X X une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du blâme du 9 février 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X est condamné à verser à l'Institut national du sport et de l'éducation physique une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02523
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa02523 ?
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