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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA01028


Vu, I, sous le n° 01PA01028, la requête enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour M. Mouloud X, élisant domicile 24 rue de la Folie Méricourt 75014 Paris, par Me Schafir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9909434 et 9913758 du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité le montant de son indemnité à 250.000 F et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler le décision du 16 mars 1999 du ministre de l'équipement le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindr

e à l'administration de prononcer sa réintégration sous astreinte de 1000 F par jour ...

Vu, I, sous le n° 01PA01028, la requête enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour M. Mouloud X, élisant domicile 24 rue de la Folie Méricourt 75014 Paris, par Me Schafir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9909434 et 9913758 du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité le montant de son indemnité à 250.000 F et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler le décision du 16 mars 1999 du ministre de l'équipement le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa réintégration sous astreinte de 1000 F par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 535.358,22 F avec intérêts à compter du 9 février 1999 en réparation de ses pertes de salaire, 200.000 F à titre de dommages et intérêts et 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu, II, sous le n° 01PA01160, la requête enregistrée le 28 mars 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n°s 9909434 et 9913758 du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à M. X la somme de 250.000 F ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-587 modifiée du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 01PA01028 et 01PA01160 susvisées présentées par M. X et par le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01PA01028 de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté en 1980 comme chargé d'études de haut niveau par contrat à durée indéterminée, a obtenu l'annulation pour vice de forme de la décision du 25 avril 1996 par laquelle le ministre de l'équipement l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que le ministre de l'équipement l'a à nouveau licencié par décision 16 mars 1999 ; que M. X demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1999, a condamné l'Etat à lui verser, au titre de la perte de salaires pendant sa période d'éviction, une somme de 250.000 F qu'il estime insuffisante ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du 16 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur... ; que ces dispositions sont sans incidence sur la légalité du licenciement contesté qui n'a pas un caractère disciplinaire ; que n'ayant fait l'objet d'aucune sanction, le requérant ne peut davantage soutenir avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

Considérant que l'arrêté susvisé prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle est suffisamment motivé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a pu légalement, pour prendre l'arrêté en cause, se fonder sur la consultation de la commission consultative paritaire intervenue avant la première mesure de licenciement, sans réunir à nouveau la commission, dès lors que les éléments justifiant le second licenciement pour insuffisance professionnelle étaient ceux qui avaient été portés à la connaissance de la commission ;

Considérant que l'arrêté litigieux constitue une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé qui devait être mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 26 juin 1995, M. X a été invité à prendre connaissance de son dossier et que, par lettre du le 11 janvier 1999, il lui a été accordé un entretien au cours duquel il a été mis à même de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile, de faire parvenir à l'administration par écrit les observations complémentaires avant que n'intervienne la décision litigieuse ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dosser qu'en se fondant, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X sur son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ait commis une erreur d'appréciation ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement attaquée ; que la décision du 16 mars 1999 n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. X aux fins de réintégration sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X et la requête n° 01PA01160 du MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1999, M. X a demandé la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 457.360 F en réparation de ses pertes de revenus pendant sa période d'éviction ; que le greffe du tribunal a, par erreur, enregistré ces conclusions au fond sous la requête n° 9913762 à fin de provision ; que M. X ayant déposé, le 3 juillet 2000 un mémoire en réplique, le greffe du tribunal administratif de Paris s'est aperçu de l'erreur commise et a, sans en informer le défendeur, transféré les conclusions de M. X sous la requête n° 9913758 à fin d'indemnisation ; qu'enfin, par ordonnance du 1er septembre 2000, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le jugement de la requête n° 9913758 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il en résulte que lors de l'audience, qui s'est tenue le 1er décembre 2000, le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, faute d'avoir été informé de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était saisi des conclusions de M. X tendant à l'octroi d'une indemnité pour perte de revenus, n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il accorde, en son article 1er, une somme de 250.000 F pour perte de revenus, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus pour la période du 25 avril 1996 au 16 mars 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licencier M. X, qui n'a été annulée que pour vice de forme par jugement du 22 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris, était justifiée sur le fond par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière ; qu'eu égard à l'insuffisance professionnelle notoire de l'intéressé, l'administration n'était pas tenue de lui verser une indemnité en raison du vice du forme ayant entaché le première mesure de licenciement dont M. X avait fait l'objet le 25 avril 1996 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en son article 1er, alloué à M. X une indemnité de 250.000 F tous intérêts compris pour la période du 25 avril 1996 au 16 mars 1999 et à demander sur ce point l'annulation du jugement ;

Considérant enfin que les autres chefs de préjudice invoqués par M. X n'étant pas établis, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'y faire droit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 décembre 2000 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 01PA01028 de M. X est rejetée.

2

N°s 01PA01028,01PA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01028
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCHAFIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa01028 ?
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