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19/10/2004 | FRANCE | N°00PA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 00PA02384


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 31 août 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD, sis 54 avenue de la République 94806 Villejuif Cedex, par Me Drai ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405995/4 du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 31 mai 1984 admettant en placement volontaire Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle portait sur ladite déc

ision ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 31 août 2000, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD, sis 54 avenue de la République 94806 Villejuif Cedex, par Me Drai ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9405995/4 du 9 mai 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 31 mai 1984 admettant en placement volontaire Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle portait sur ladite décision ;

.............................................................................................................

Vu les pièces d'où il ressort que la requête a bien été adressée à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,

- les observations de Me Soummer, avocat du CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD fait appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 31 mai 1984 admettant en placement volontaire Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ... ; 2) un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermée ; 3) le passeport ou tout autre pièce propre à constater l'identité de la personne à placer ;

Considérant que la demande de placement volontaire produite par le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD, signée par le père de l'intéressée, est datée du 30 juin 1984, soit postérieurement à la date d'admission ; que si le bulletin du centre psychologique d'orientation et d'accueil du centre hospitalier Saint-Anne, où l'intéressée avait été auparavant examinée, fait mention d'une demande et si la transcription dans le registre de l'établissement de ladite demande a bien été opérée à la date du 31 mai, aucun de ces actes n'ont été signés par le père de l'intéressé ; qu'il ne résulte dès lors pas des pièces du dossier que la demande d'admission prévue par les dispositions de l'article L. 3333 précitées ait été régulièrement produite avant l'admission de l'intéressée au CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD, lequel ne saurait invoquer en l'espèce l'existence d'une simple erreur matérielle ; que la décision d'admission en placement volontaire en date du 31 mai 1984 de Mme X est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD est rejetée.

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N° 00PA02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02384
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;00pa02384 ?
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