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12/10/2004 | FRANCE | N°04PA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 04PA01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2004, présentée pour l'UNIVERSITE RENE DESCARTES-PARIS V , représentée par son président, par Me Richer, avocat ; l'UNIVERSITE PARIS V demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 17 septembre 2003 refusant à Mlle Zora X une dérogation pour s'inscrire pour la troisième fois consécutive en première année du premier cycle d'études médicales , et a enjoint au président de l'Université d'une part d'accorder à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2004, présentée pour l'UNIVERSITE RENE DESCARTES-PARIS V , représentée par son président, par Me Richer, avocat ; l'UNIVERSITE PARIS V demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 17 septembre 2003 refusant à Mlle Zora X une dérogation pour s'inscrire pour la troisième fois consécutive en première année du premier cycle d'études médicales , et a enjoint au président de l'Université d'une part d'accorder à l'intéressée la dérogation demandée, d'autre part de l'autoriser à s'inscrire en première année du premier cycle d'études médicales , si possible au titre de l'année universitaire 2003/2004, et en tout état de cause au titre de l'année 2004/2005 ; elle soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du second cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 ,

- le rapport de Mme Vettraino, président-rapporteur ;

- les observations de Me Richer, avocat, représentant l'UNIVERSITE RENE DESCARTES-PARIS V et de Me Auger, avocat, pour Mlle X :

-et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNIVERSITE PARIS V demande l'annulation du jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 17 septembre 2003 rejetant la demande de Mlle Zora X tendant à une troisième inscription en première année du premier cycle d'études médicales pour l'année 2003/2004, et a enjoint à son président , d'une part d'accorder à l'intéressée la dérogation demandée , d'autre part de l'autoriser à s'inscrire en première année au titre de l'année 2003/2004 et en tout état de cause au titre de 2004/2005 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'UNIVERSITE PARIS V a été autorisé à ester en justice en appel dans la présente affaire par une délibération de son conseil d'administration en date du 29 mars 2004 ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la requérante ne saurait, dès lors, être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel susvisé : Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8% du nombre d'étudiants fixé réglementairement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge , du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés, sans être tenu par l'ordre de leur classement au concours d'admission en deuxième année ; que, pour demander la dérogation susmentionnée, Mlle X a fait état de ce que huit membres de sa famille étaient décédés lors du tremblement de terre en Algérie le 21 mai 2003, la seconde session des épreuves s' étant déroulée les 2,3,5 et 6 juin 2003 , et de ce que son frère était tombé gravement malade et avait été hospitalisé pendant la première session d'examens de cette même année universitaire ; que l'intéressée n'a cependant produit aucun document relatif au décès de membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que si son frère Michael a effectivement été hospitalisé au centre hospitalier de Ville -Evrard du 18 au 28/04/03, la première session d'examens s'est déroulée du 21 au 23 janvier 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'UNIVERSITE PARIS V aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X en refusant de lui accorder la dérogation demandée ,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS V est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le président de l'université pour annuler la décision refusant à Mlle X une troisième inscription en première année de premier cycle ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance qu'un étudiant, inscrit pour la deuxième fois , comme la requérante, en première année en 2002/2003 , a refusé le passage en deuxième année d'études odontologiques et a été admis à tripler sa première année d'études médicales est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent . A cet effet doivent être motivées les décisions qui...refusent une autorisation ... ; que l'article 2 de la même loi précise : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de dérogation dont il était saisi, le président de l'UNIVERSITE PARIS V s'est borné à relever que compte tenu de (sa) situation et des autres demandes présentées il ne pouvait être fait droit à la demande de Mlle X ; qu'une telle motivation , qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de l'intéressée , ne satisfait pas aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS V n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 17 septembre 2003 refusant à Mlle X la dérogation demandée ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mlle X :

Considérant que la demande formée par Mlle X tendant à ce que soit indemnisé le préjudice moral que lui a causé la décision litigieuse est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages de la requête commençant par les termes Mademoiselle X et finissant par les termes intérêts personnels présentent un caractère injurieux ; que , par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé , la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction , la juridiction , saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 18 mars 1992, l'annulation du refus de dérogation opposé à Mlle X n'implique pas nécessairement que cette dérogation lui soit accordée , mais que le président de l'UNIVERSITE PARIS V statue à nouveau , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle Zora X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Auger, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'UNIVERSITE PARIS V à lui payer la somme de 3 588 euros qu'il demande ;

DÉCIDE :

Article 1e : Les conclusions de la requête de l'UNIVERSITE PARIS V tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du président de l'Université en date du 17 septembre 2003 sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'UNIVERSITE PARIS V de réexaminer la demande de dérogation présentée par Mlle X et d'y statuer à nouveau dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le passage de la requête de l'UNIVERSITE PARIS V commençant par Mademoiselle X et finissant par intérêts personnels est supprimé.

Article 5 : L'UNIVERSITE PARIS V versera à Me Auger, avocat de Mlle X , une somme de 3 588 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mlle X sont rejetées.

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N° 04PA01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01287
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;04pa01287 ?
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