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12/10/2004 | FRANCE | N°02PA03683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 02PA03683


Vu I) la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 sous le nº 02PA03683, présentée par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la société LE RETRO dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, D ; la société LE RETRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à occuper un emplacement sur le domaine public de la fête foraine, di

te foire du Trône, qui s'est déroulée du 7 avril au 27 mai 2001 à Paris ; ...

Vu I) la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 sous le nº 02PA03683, présentée par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la société LE RETRO dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, D ; la société LE RETRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à occuper un emplacement sur le domaine public de la fête foraine, dite foire du Trône, qui s'est déroulée du 7 avril au 27 mai 2001 à Paris ;

2°) de condamner de la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu II) la requête, enregistrée le 17 octobre 2002, sous le nº 02PA03684, présentée par Me Z... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme(Véronique Y..., ... ; B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à occuper un emplacement sur le domaine public lors de la fête foraine, dite foire du Trône, qui s'est déroulée du 7 avril au 27(mai(2001 à Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu III) la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 sous le n° 02PA03685 présentée par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M.(Richard Y..., ... ; C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21(mars(2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à occuper un emplacement sur le domaine public lors de la fête foraine, dite foire du Trône, qui s'est déroulé du 7 avril au 27 mai 2001 à Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du maire de Paris du 26 février 1999 relatif à la foire du Trône ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,

- les observations de Me de X..., avocat, représentant le ville de Paris,

- et les conclusions de M. LERCHER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre trois décisions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant d'une part que le tribunal a rejeté le moyen relatif à l'incompétence de G pour signer les décisions litigieuses en indiquant d'une part que ce dernier était encore en fonction à la date de signature de ces décisions, d'autre part que sa compétence résultait d'une décision du maire de Paris publiée au bulletin municipal officiel ; qu'il a ainsi répondu au moyen de matière motivée et sans le dénaturer ;

Considérant d'autre part que les premiers juges ont indiqué de manière précise en quoi les manèges dits autoscooters se différenciaient de ceux dénommés autocircuits et en quoi les seconds étaient préférables aux premiers aux regards des objectifs de sécurité et d'ordre publics poursuivis par la ville de Paris ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués ne sont entachés d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que dans leurs écritures de première instance, les requérants on indiqué qu'à la date de la signature, H, ne bénéficiait plus d'aucune délégation ni d'aucun pouvoir pour prendre cette décision ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales, en cas de renouvellement intégral des conseillers municipaux d'une commune, le maire et ses adjoints demeurent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; que la décision litigieuse a été prise le 21(mars 2001, avant qu'aient été réunis les conseillers municipaux élus à l'issue des scrutins des 11 et 18 mars 2001 ; que, par suite, H, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint, d'une délégation du maire de Paris en date du 22(avril 1998, laquelle avait été publiée au bulletin municipal officiel le 24 avril 1998, était compétent pour signer, au nom du maire, la décision de refus litigieuse ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de H, pour signer la décision attaquée, ne peut qu' être rejeté( ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission prévue par l'article 3 de l'arrêté susvisé du 26 février 1999 a été régulièrement consultée sur l'attribution des emplacements pour la foire du Trône de la saison 2001 ; que la commission a été préalablement saisie par décision du maire de Paris en date du 12 janvier 2001 pour examiner la demande des requérants et qu'elle a décidé à la date du 19 février 2001 de rejeter ladite demande ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus litigieux comporte l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde son auteur ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la liberté du commerce et de l'industrie n'implique pas le droit d'être autorisé à occuper des emplacements du domaine public pour y exercer une activité commerciale ou industrielle ; que le maire de Paris, qui dispose de larges pouvoirs d'appréciation tant, dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine public et de son affectation pour autoriser ou refuser l'installation de manèges dans le périmètre de la fête foraine, a pu, sans porter illégalement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, ni introduire une discrimination illégale entre les demandeurs, tenir compte de la nature des manèges exploités par les demandeurs et refuser notamment l'installation de manèges dits auto scooters pour permettre l'installation d'autres types de manège ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que le maire aurait autorisé l'installation, par un autre professionnel, d'un manège auto scooters sur l'emplacement qui lui a été refusé, il ressort des pièces versées au dossier que la configuration du manège autorisé, dit auto circuit doté d'un îlot central, est de nature différente et permet de limiter les inconvénients de ce type d'installations au regard des objectifs de sécurité et d'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des administrés devant la loi doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les métiers (auto scooters adultes sont refusés depuis la foire du Trône de 1999 à raison notamment des troubles à l'ordre public que ce type de distraction engendrait ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'inexactitude matérielle des faits allégués pour demander l'annulation du jugement entrepris ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Paris a rejeté leur demande d'occuper un emplacement sur le domaine public pour la période du 7 avril au 27 mai 2001 à l'occasion de la foire du Trône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie tenue aux dépens ou la partie perdante puisse bénéficier du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société LE RETRO, B, et C, doivent être rejetées ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de la Ville de Paris tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme globale de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société LE RETRO, de B et de C sont rejetées.

Article 2 : La société LE RETRO, B et C, verseront à la Ville de Paris une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03683

N° 02PA03684

N° 02PA03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03683
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;02pa03683 ?
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