La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2004 | FRANCE | N°01PA02830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 octobre 2004, 01PA02830


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour Mlle Josette X élisant domicile ..., par Me Hurson-Devallet ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1998 par laquelle le président du Conseil général des Yvelines a mis fin à ses vacations à compter du 30 juin 1998 ainsi que sa demande tendant à ce que le département des Yvelines soit condamné à lui verser une somme de 4 561 F à titre d'allocation pour perte d'emploi,

une somme de 4 561F à titre d'indemnité de préavis et une somme de 7 982,...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour Mlle Josette X élisant domicile ..., par Me Hurson-Devallet ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1998 par laquelle le président du Conseil général des Yvelines a mis fin à ses vacations à compter du 30 juin 1998 ainsi que sa demande tendant à ce que le département des Yvelines soit condamné à lui verser une somme de 4 561 F à titre d'allocation pour perte d'emploi, une somme de 4 561F à titre d'indemnité de préavis et une somme de 7 982,50 F à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le département de Yvelines à lui verser une somme de 20 000 F à titre d'allocation pour perte d'emploi, une somme de 4 561F à titre d'indemnité de préavis et une somme de 7 982,50F à titre d'indemnité de licenciement ;

4°) de condamner le départements des Yvelines à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le légalité de la décision du 5 juin 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été recrutée par le département des Yvelines à compter du 1er janvier 1991 pour exercer les fonctions de psychologue vacataire départemental au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle exerçait ses fonctions à raison d'une moyenne de 32 heures par mois sur le domaine de Becheville aux Mureaux ; qu'ainsi elle devait être regardée comme ayant la qualité d'agent non titulaire à temps non complet alors même que l'acte d'engagement la qualifiait de psychologue vacataire et qu'elle était rémunérée à la vacation ; qu'ainsi elle entrait dans le champ d'application des dispositions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir ; que la décision du 5 juin 1998 par laquelle le président du Conseil général des Yvelines a mis fin aux fonctions exercées par Mlle X, qui doit être regardée comme une décision de licenciement, a été motivée par la circonstance que, dans sa lettre du 30 mars 1998, l'interessée indiquait qu'elle ne souhaitait pas effectuer dix vacations de 4 heures par semaine ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations qui en constitue le fondement et est par suite suffisamment motivée tant au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 que de celles de l'article 42 précité du décret du 15 février 1988 ;

Considérant que la circonstance que le licenciement de Mlle X ait été notifié par lettre simple contrairement aux exigences de l'article 42 précité du décret du 15 février 1988 est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 juin 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X a été prononcé à la suite de la réorganisation du service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a eu pour effet d'entraîner la suppression des interventions sur le secteur des Mureaux de Mlle X à qui il a été proposé, le 4 mars 1998, d'étendre ses vacations à raison de 10 vacations de 4 heures par semaine sur le bassin Le Mantois , ce que l'intéressée a refusé le 8 mars 1998 ; que l'intérêt du service qui s'attache à sa réorganisation est au nombre des motifs de nature à justifier le licenciement d'un agent contractuel ; que Mlle X ne précise pas les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984 qui interdiraient un tel licenciement ; qu'en tout état de cause, Mlle X ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 136 de ladite loi concernant les agents contractuels qui ont vocation à être titularisés ; que Mlle X n'établit pas que son poste n'aurait en réalité pas été supprimé et aurait été confié à un autre agent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 5 juin 1998 est illégale ni par suite à demander l'annulation du jugement du Tribunal de Versailles en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne les demandes indemnitaires :

Sur l'indemnité de préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai/Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée. ; et qu'aux termes de l'article 38 du même décret : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. ;

Considérant que Mlle X a été recrutée pour une durée supérieure à deux ans ; qu'ainsi elle ne pouvait être licenciée qu'à l'issue d'un préavis de deux mois ; que son licenciement a été prononcé le 5 juin 1998 à effet du 30 juin 1998 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Melle X a été rémunérée du 1er au 31 juillet 1998 sur la base de 32 heures mensuelles travaillées ; qu'ainsi, Mlle X a été illégalement privée du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 pendant la période allant du 1er au 5 août 1998 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité de préavis ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu d'une durée mensuelle de 4 heures hebdomadaires travaillées, de condamner le département des Yvelines à verser à Mlle X la somme de 74 euros à titre d'indemnité de préavis pour la période susmentionnée ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires./Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet ; et qu'aux termes de l'article 46 du même décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ;

Considérant que le licenciement de Mlle X a été prononcé pour des raisons tirées de l'intérêt du service ; que dès lors Mlle X avait droit à l'indemnité prévue par l'article 43 précité du décret du 15 février 1988 ; que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal de Versailles lui en a refusé le versement ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ledit jugement sur ce point et de condamner le département des Yvelines à verser à Mlle X la somme de 1 216,92 euros (7 982, 50 F) qu'elle réclame, somme qui n'est pas supérieure aux droits résultant de l'application des dispositions précitées des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 ;

Sur l'allocation pour perte d'emploi :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que Mlle X a entendu demander la condamnation du département des Yvelines à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 5 juin 1998 prononçant le licenciement de Mlle X n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité pour perte d'emploi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Yvelines à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au département des Yvelines la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposées par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal de Versailles en date du 7 juin 2001 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à la condamnation du département des Yvelines à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement.

Article 2 : Le département des Yvelines est condamné à verser à Mlle X une indemnité de 74 euros (soixante quatorze euros) à titre d'indemnité de préavis et une indemnité de 1 216,92 euros (mille deux cent seize euros et quatre-vingt douze centimes) à titre d'indemnité de licenciement.

Article 3 : Le département des Yvelines versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02830
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : HURSON-DEVALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-11;01pa02830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award