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11/10/2004 | FRANCE | N°01PA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 octobre 2004, 01PA02822


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour M. Albert X élisant domicile ... par Me Vacarie ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994705 du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 février et 18 juin 1999 par lesquelles le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement et le directeur de l'Assedic de l'Essonne l'a informé que le solde de sa dette se montait à 36 268,14 F, soit 5

529,04 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour M. Albert X élisant domicile ... par Me Vacarie ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994705 du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 février et 18 juin 1999 par lesquelles le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement et le directeur de l'Assedic de l'Essonne l'a informé que le solde de sa dette se montait à 36 268,14 F, soit 5 529,04 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi (...) Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-33 dudit code Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351 1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 6 janvier 1998 du contrôleur du travail qui a constaté sa présence dans les locaux de l'entreprise le 29 septembre 1997 et des propres déclarations de l'interessé, que M. X qui était inscrit en qualité de demandeur d'emploi dans le département de l'Essonne depuis le 28 novembre 1995 et percevait l'allocation unique dégressive depuis le 3 mars 1996, a repris une activité salariée à compter du 10 septembre 1997 au sein de la société Europe Concept Service à Massy ; que M. X ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas entendu reconnaître sa reprise d'activité dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal de Versailles alors qu'il résulte des termes de la correspondance qu'il a adressée le 10 mars 1998 à l'antenne Assedic de Palaiseau qu'il se considérait comme engagé depuis le 10 septembre 1997 en qualité d'employé de bureau en saisie informatique des écritures comptables par la société Europe concept service à Massy ; que M. X a d'ailleurs reconnu avoir reçu à titre d'acomptes sur salaires des sommes en espèce de cette société de novembre 1997 à janvier 1998 dans une attestation du 14 janvier 1998 ; que la société a, elle-même attesté, le 16 février 1998, avoir versé à M. X la somme de 6 350 F du 10 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; que la circonstance qu'à la date du contrôle opéré par le contrôleur du travail, soit le 29 septembre 1997, aucun contrat écrit n'ait été conclu et que l'entreprise ait ensuite rétroactivement signé une déclaration préalable d'embauche et un contrat de travail est sans influence sur la réalité de sa situation qui était celle d'une reprise d'activité ; que, dès lors, en estimant que M. X, qui n'avait pas déclaré sa reprise d'activité dans le délai de soixante douze heures prévu à l'article R. 311-3-2 du code du travail, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code du travail excluant du bénéfice du revenu de remplacement le travailleur ayant agi par fraude ou fausse déclaration, le tribunal administratif n'a pas procédé à une inexacte appréciation des circonstances de fait ; que la requête de M. X doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02822
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : VACARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-11;01pa02822 ?
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